Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 22/13968
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant du rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ces sommes, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6 337,24 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 517,86 € sont accordés pour congés payés.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse6 337,24 €À : m. [p] [x] une indemnite de
- Somme allouée5 178,58 €À : m. [p] [x]
- Congés payés517,86 €À : m. [p] [x]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Licenciement
- Entretien préalable
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société [3] à payer à M. [X] 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 et celle ayant intégralement rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant du rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ces sommes, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCondamne la société [3] à payer à M. [P] [X] une indemnité de 6 337,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCondamne la société [3] à payer à M. [P] [X] une indemnité de 6 337,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant,
Lire ce passageCondamne la société [3] à payer à M. [P] [X] la somme de 5 178,58 euros en paiement de ses salaires du 20 août 2019 au 10 décembre 2019 ainsi que 517,86 euros de congés payés afférents
Lire ce passagene la société [3] à payer à M. [P] [X] la somme de 5 178,58 euros en paiement de ses salaires du 20 août 2019 au 10 décembre 2019 ainsi que 517,86 euros de congés payés afférents ;
Lire ce passageConfirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société [3] à payer à M. [X] 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 et celle ayant intégralement rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [3] à payer à M. [P] [X] la somme de 5 178,58 euros en paiement de ses salaires du 20 août 2019 au 10 décembre 2019 ainsi que 517,86 euros de congés payés afférents ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant du rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ces sommes, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [3] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Lire ce passage - Dates
9. La société [3] se prévaut d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2019 ayant licencié M. [X] pour faute lourde « compte tenu des éléments suivants : vols de carburant, utilisations frauduleuses de la carte bleue entreprise, non-respect du matériel confié, cols de documents et matériels, non-restitution des règlements clients », ce courrier précisant : « vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 août 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision ».
Lire ce passage - Dates
8. Par courrier du 23 août 2019, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2019.
Lire ce passage - Dates
13. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Lire ce passage - Dates
17. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/183
Rôle N° RG 22/13968 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGCL
E.U.R.L. [1]
C/
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00432.
APPELANTE
E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026
Signé par Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier de voyageurs et de location de véhicules sans chauffeur.
2. La société a engagé M. [P] [X] par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 à temps partiel de 100 heures par mois en moyenne, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme coefficient 150.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le montant mensuel variait selon le nombre d'heures travaillées.
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
5. M. [X] était affecté à la conduite d'un autocar et détenteur d'une carte de crédit émise par la société [4] et d'une autre émise par la société [5], ces deux cartes devant servir exclusivement aux dépenses de carburant et d'entretien de l'autocar conduit par le salarié.
6. Le gérant de la société [3] affirme avoir découvert courant juillet 2019 l'existence de mouvement financiers suspects sur les comptes bancaires de l'entreprise en rapport avec des dépenses effectuées par M. [X]. La découverte de frais de péage du tunnel du [Localité 2] aurait convaincu l'employeur de la fraude, l'autocar de l'entreprise étant trop haut pour pouvoir emprunter ce tunnel.
7. Par courrier du 6 août 2019, la société [3] a mis à pied M. [X] à titre conservatoire avec effet à compter du 20 août 2019 en raison « du paiement, à plusieurs reprises, pour l'achat de carburant à des fins personnelles », ce courrier précisant qu'il serait « rapidement informé de la suite de procédure ».
8. Par courrier du 23 août 2019, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2019.
9. La société [3] se prévaut d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2019 ayant licencié M. [X] pour faute lourde « compte tenu des éléments suivants : vols de carburant, utilisations frauduleuses de la carte bleue entreprise, non-respect du matériel confié, cols de documents et matériels, non-restitution des règlements clients », ce courrier précisant : « vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 août 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision ».
10. M. [X] soutient n'avoir jamais reçu cette lettre de licenciement datée du 30 août 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail.
11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société [3] à payer à M. [X] :
- 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 ;
- 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ;
- 2 824,68 euros au titre du préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné à la société [3] de communiquer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ;
' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la société [3] aux entiers dépens ;
' dit que la moyenne des salaires était de 1 412,34 euros brut ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail.
13. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
14. Vu les dernières conclusions de la société [3] déposées au greffe le 19 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. [X] est bien fondé ;
En conséquence,
' condamner M. [X] à verser à la société [3] :
- remboursement des préjudices subis : 19 000 euros ;
- dommages-intérêts : 17 000 euros ;
- remboursement des acomptes perçus : 5 368 euros ;
' dire et juger que M. [X] a bien été destinataire de la lettre lui notifiant son licenciement ;
A titre subsidiaire,
' ordonner la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ;
En tout état de cause,
' fixer la date de licenciement du salarié au 30 août 2019 ;
' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
' condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
15. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 17 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [3] de suspension à payer à M. [X] :
- 24 004 euros en paiement des salaires d'aout 2019 à janvier 2021 ;
- 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ;
- 2 824,68 euros de préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de la condamnation de la société [3] à verser à M. [X] des arriérés de salaire sur la période d'août 2019 à janvier 2021 en s'abstenant de fixer les congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau,
' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme de 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire ;
' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme 2 400,40 euros de congés payés afférents aux arriérés de salaires ;
16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
17. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'existence du licenciement allégué par l'employeur,
18. La société [3] soutient avoir licencié M. [X] par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2019 rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 23 août 2019 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement
pour faute lourde, compte tenu des éléments suivants : vols de carburant, utilisations frauduleuses de la carte bleue entreprise, non-respect du matériel confié, vols de documents et matériels, non-restitution des règlements clients.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 août 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Vous avez nui gravement à l'entreprise en dépit de tout le soutien moral et financier que nous vous avons accordé.
Ainsi nous intentons une action en dommages-intérêts contre vous ainsi qu'un dépôt de plainte.
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre licenciement intervient donc à première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés.
Votre solde de tout compte est vos documents sociaux sont tenus à votre disposition.
Le licenciement ayant été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période n'est pas rémunérée.
Veuillez agréer, M. [X], l'expression de nos sentiments distingués.
M. [S] [A] ».
19. Il n'est pas démontré que l'enveloppe portant la mention « pli avisé et non réclamé » sans indication de date se rapporte bien au courrier de licenciement du 30 août 2019 dont se prévaut l'employeur en affirmant que ce courrier n'a jamais été réclamé par le salarié destinataire (pièce employeur n°5).
20. De son côté, M. [X] affirme s'être présenté à l'entretien préalable du 2 septembre 2019 et n'avoir par la suite jamais reçu de lettre de licenciement ni aucune information verbale de ce licenciement de son employeur.
21. La société [3] ne démontre donc pas avoir régulièrement notifié la lettre de licenciement du 30 août 2019 à M. [X] et ne démontre pas davantage avoir informé par tout autre moyen son salarié du licenciement invoqué dans le cadre du présent litige.
22. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [X] n'avait pas été licencié par la société [3] qui ne l'a jamais informé de cette décision de licenciement.
Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail,
23. Le salarié a adressé le 4 décembre 2019 à la société [3] le courriel suivant (pièce M. [X] n°6) :
« Vous m'avez mis à pieds conservatoire à partir du 20 août 2019 et convoqué à un entretien préalable de licenciement le 2 septembre 2019, a ce jour je n'ai toujours pas reçu de réponse à vôtre décision, sachez que si vous avez décidé de me licencier, un délai maximum de 30 jours à partir de l'entretien préalable est prévu par le code du travail, nous sommes à 3 mois de l'entretien qui a eu lieu.
Je vous demande de bien vouloir prendre une décision pour que je puisse valoir mes droits auprès des organismes de formation et pôle emploi (') ».
24. Il se déduit des termes de ce courriel que M. [X] ne se tenait plus à la disposition de son employeur à compter du 4 décembre 2019, le salarié se bornant à solliciter de la société [3] la remise des documents nécessaires au suivi d'une formation et à l'indemnisation par Pôle emploi, sans jamais se plaindre de l'absence de travail fourni par l'employeur à qui il reproche seulement de ne pas respecter la procédure de licenciement et notamment du délai de trente jours prévu par l'article 1332-2 du code du travail.
25. La réponse lapidaire de la société [3] du 4 décembre 2019 « Bonjour [P], Le dossier sera clôturé avant le 10 de ce mois. Salutations. » n'a fait que confirmer à M. [X] qu'il n'était plus pris en compte dans les effectifs et que l'employeur procéderait aux dernières formalités administratives le concernant au plus tard le 10 décembre 2019.
26. M. [X], qui s'est tenu à la disposition de son employeur jusqu'au 10 décembre 2019, est en conséquence fondé à solliciter sa rémunération afférente à la période du 20 août 2019 au 10 décembre 2019, sur la base d'un salaire mensuel moyen sur l'année de 1 412,34 euros par mois, soit : 1 412,34 euros x (3 + 20/30) mois = 5 178,58 euros outre 517,86 euros de congés payés afférents.
27. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
28. Après avoir mis à pied M. [X] à titre conservatoire à compter du 20 août 2019, la société [3] n'a plus fourni de travail à son salarié et a suspendu le paiement de ses salaires alors que ce dernier s'est tenu à sa disposition jusqu'au 10 décembre 2019, à défaut d'avoir été informé plus tôt d'un licenciement prononcé à son encontre à l'issue de l'entretien du 2 septembre 2019.
29. Ce manquement de l'employeur à deux obligations essentielles du contrat de travail du 20 août 2019 au 10 décembre 2019 justifie la résiliation du contrat de travail entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
30. La date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail correspond à la date à laquelle la relation salariale s'est interrompue. Dès lors que la société [3] a notifié le 4 décembre 2019 à M. [X] que la relation contractuelle trouverait son terme le 10 décembre 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit prendre effet à cette date.
31. La société [3] ne conteste pas les montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis tels que ces montants ont été fixés par le jugement entrepris qui est donc confirmé de ces chefs.
32. Le licenciement de M. [X] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
33. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée à partir du salaire de référence calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. La cour retient dont un salaire de référence de 1 584,31 euros correspondant à la moyenne trimestrielle (après proratisation de la prime de treizième mois de 1 302,95 euros perçue en juillet 2019) qui est supérieure à la moyenne annuelle de 1 412,34 euros.
34. M. [X] a été embauché le 1er juin 2015 et son contrat a pris fin le 10 février 2020 à l'expiration de son préavis de deux mois après prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat le 10 décembre 2019. Son ancienneté est donc de 4 ans et 8 mois.
35. Lorsque l'entreprise emploie moins de onze salariés et pour un salarié l'ancienneté est supérieure à 4 années, l'article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant des dommages-intérêts pouvant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 1 mois et 5 mois de salaire brut.
36. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. [X] âgé de 51 ans et ayant la charge de sept enfants, mais ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle depuis le 10 décembre 2019, la cour lui alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire, soit 6 337,24 euros à la charge de la société [3].
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur,
37. Il résulte des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde laquelle se caractérise par l'intention de nuire de son auteur.
38. En l'espèce, la société [3] n'apporte la preuve d'aucune faute lourde de son salarié justifiant le « remboursement des préjudices subis » de 19 000 euros et le paiement de 17 000 euros de « dommages et intérêts » et de 5 368 euros de « remboursement des acomptes perçus », ces trois sommes n'étant de surcroît aucunement explicitées en leur nature ni justifiées en leurs montants.
39. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ses dispositions ayant débouté l'employeur de toutes ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires,
40. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
41. La société [3] succombe largement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
42. M. [X] ne présente aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et il convient de rejeter la demande présentée sur le même fondement par la société [3] succombante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant condamné la société [3] à payer à M. [X] 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 et celle ayant intégralement rejeté la demande de M. [X] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société [3] à payer à M. [P] [X] la somme de 5 178,58 euros en paiement de ses salaires du 20 août 2019 au 10 décembre 2019 ainsi que 517,86 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société [3] à payer à M. [P] [X] une indemnité de 6 337,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation s'agissant du rappel de salaire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à ces sommes, et à compter du présent arrêt s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [3] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références disponibles
- Transports routiers et activités auxiliaires de transportConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… suivi d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 à temps partiel de 100 heures par mois en moyenne, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le montant mensuel variait selon le nombre d'heures travaillées. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). 5. M. [X] était affecté à la conduite d'un autocar et détenteur d'une carte de crédit émise par la société [4] et d'une autre émise par la société [5], ces deux cartes devant servir exclusivement aux dépenses de carburant et d'entretien de l'autocar conduit par le salarié. 6. Le gérant de la société [3] affirme avoir découvert courant juillet 2019 l'existence de mouvement financ …
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… r à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ; ' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; ' débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles ; ' condamné la société [3] aux entiers dépens ; ' dit que la moyenne des salaires était de 1 412,34 euros brut ; ' dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du code du travail. 13. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement. 14. Vu les dernières conclusions de la société [3] déposées au greffe le 19 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, ' dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. [X] est bien f …
- R. 1234-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ces montants ont été fixés par le jugement entrepris qui est donc confirmé de ces chefs. 32. Le licenciement de M. [X] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 33. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être calculée à partir du salaire de référence calculé conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. La cour retient dont un salaire de référence de 1 584,31 euros correspondant à la moyenne trimestrielle (après proratisation de la prime de treizième mois de 1 302,95 euros perçue en juillet 2019) qui est supérieure à la moyenne annuelle de 1 412,34 euros. 34. M. [X] a été embauché le 1er juin 2015 et son contrat a pris fin le 10 février 2020 à l'expiration de son préavis de deux mois après prise d'effet de la rési …
- L. 1235-3Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ) qui est supérieure à la moyenne annuelle de 1 412,34 euros. 34. M. [X] a été embauché le 1er juin 2015 et son contrat a pris fin le 10 février 2020 à l'expiration de son préavis de deux mois après prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat le 10 décembre 2019. Son ancienneté est donc de 4 ans et 8 mois. 35. Lorsque l'entreprise emploie moins de onze salariés et pour un salarié l'ancienneté est supérieure à 4 années, l'article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant des dommages-intérêts pouvant être alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme comprise entre 1 mois et 5 mois de salaire brut. 36. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. [X] âgé de 51 ans et ayant la charge de sept enfants, mais ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle depuis le 10 décembre 2019, la cour lui alloue une indemnité pour licenciement sans …
- L. 3251-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… n l'espèce, compte tenu de la situation de M. [X] âgé de 51 ans et ayant la charge de sept enfants, mais ne justifiant aucunement de sa situation professionnelle depuis le 10 décembre 2019, la cour lui alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 mois de salaire, soit 6 337,24 euros à la charge de la société [3]. Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur, 37. Il résulte des dispositions de l'article L. 3251-1 du code du travail que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde laquelle se caractérise par l'intention de nuire de son auteur. 38. En l'espèce, la société [3] n'apporte la preuve d'aucune faute lourde de son salarié justifiant le « remboursement des préjudices subis » de 19 000 euros et le paiement de 17 000 euros de « dommages et intérêts » et de 5 368 euros de « re …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
Voir le contexte
ur l'achat de carburant à des fins personnelles », ce courrier précisant qu'il serait « rapidement informé de la suite de procédure ». 8. Par courrier du 23 août 2019, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2019. 9. La société [3] se prévaut d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2019 ayant licencié M. [X] pour faute lourde « compte tenu des éléments suivants : vols de carburant, utilisations frauduleuses de la carte bleue entreprise, non-respect du matériel
titution des règlements clients », ce courrier précisant : « vos explications recueillies lors de notre entretien du 23 août 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision ». 10. M. [X] soutient n'avoir jamais reçu cette lettre de licenciement datée du 30 août 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail. 11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et
de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux tort
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à pay
12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros au titre du préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de
cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [3] de suspension à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'aout 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros de préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 d
- Faute grave
Voir le contexte
s acomptes perçus : 5 368 euros ; ' dire et juger que M. [X] a bien été destinataire de la lettre lui notifiant son licenciement ; A titre subsidiaire, ' ordonner la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ; En tout état de cause, ' fixer la date de licenciement du salarié au 30 août 2019 ; ' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 15. Vu les d
- Faute lourde
Voir le contexte
ût 2019, l'employeur a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 septembre 2019. 9. La société [3] se prévaut d'un courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2019 ayant licencié M. [X] pour faute lourde « compte tenu des éléments suivants : vols de carburant, utilisations frauduleuses de la carte bleue entreprise, non-respect du matériel confié, cols de documents et matériels, non-restitution des règlements clients », ce courrier précisant : « vos explications recueillies lors de notre entretien d
é [3] déposées au greffe le 19 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, A titre principal, ' dire et juger que le licenciement pour faute lourde de M. [X] est bien fondé ; En conséquence, ' condamner M. [X] à verser à la société [3] : - remboursement des préjudices subis : 19 000 euros ; - dommages-intérêts : 17 000 euros ; - remboursement des acomptes perçus : 5 368 euros ; ' dire et juger que M. [X] a bien été destinataire de la le
17 000 euros ; - remboursement des acomptes perçus : 5 368 euros ; ' dire et juger que M. [X] a bien été destinataire de la lettre lui notifiant son licenciement ; A titre subsidiaire, ' ordonner la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ; En tout état de cause, ' fixer la date de licenciement du salarié au 30 août 2019 ; ' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de p
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
r 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effe
licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros au titre du préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné à la société [3] de communiquer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ; ' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; ' débouté la société
ment sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [3] de suspension à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'aout 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros de préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré to
- Résiliation judiciaire
Voir le contexte
de licenciement datée du 30 août 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail. 11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euro
ent, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenci
océdure civile ; 15. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 17 février 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [3] de suspension à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'aout 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'in
- Contrat de travail
Voir le contexte
lors de notre entretien du 23 août 2019 ne sont pas de nature à modifier notre décision ». 10. M. [X] soutient n'avoir jamais reçu cette lettre de licenciement datée du 30 août 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail. 11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 e
oût 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail. 11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatric
ion judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judicia
- Requalification
Voir le contexte
9 000 euros ; - dommages-intérêts : 17 000 euros ; - remboursement des acomptes perçus : 5 368 euros ; ' dire et juger que M. [X] a bien été destinataire de la lettre lui notifiant son licenciement ; A titre subsidiaire, ' ordonner la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave ; En tout état de cause, ' fixer la date de licenciement du salarié au 30 août 2019 ; ' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' condamner M. [X] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fonde
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 à temps partiel de 100 heures par mois en moyenne, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le montant mensuel variait selon le nombre d'heures travaillées. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). 5. M. [X] était affecté à la conduite
qu'il n'a pas tiré les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de la condamnation de la société [3] à verser à M. [X] des arriérés de salaire sur la période d'août 2019 à janvier 2021 en s'abstenant de fixer les congés payés afférents ; Et statuant à nouveau, ' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme de 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire
enant de fixer les congés payés afférents ; Et statuant à nouveau, ' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme de 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire ; ' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme 2 400,40 euros de congés payés afférents aux arriérés de salaires ; 16. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du cod
- Congés payés
Voir le contexte
elle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros au titre du préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné à la société [3] de communiquer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement ; ' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ; ' débouté la société [3] de ses demandes reconventio
érieuse et ayant condamné la société [3] de suspension à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'aout 2019 à janvier 2021 ; - 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement ; - 2 824,68 euros de préavis et 282,46 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de la cond
travail ; ' infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de la condamnation de la société [3] à verser à M. [X] des arriérés de salaire sur la période d'août 2019 à janvier 2021 en s'abstenant de fixer les congés payés afférents ; Et statuant à nouveau, ' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme de 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire ; ' juger que la société [3] devra verser à M. [X] la somme 2 400,40 euros de cong
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
vrée le : 25 SEPTEMBRE 2026 à : Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00432. APPELANTE E.U.R.L. [2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [P] [X],
écision ». 10. M. [X] soutient n'avoir jamais reçu cette lettre de licenciement datée du 30 août 2019 ni aucune autre information quant à la rupture de son contrat de travail. 11. Par requête déposée le 4 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et voir condamner ce dernier à lui payer 34 380 euros représentant ses salaires entre août 2019 et janvier 2021, 11 460 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
rat de travail, 2 268,12 euros d'indemnité de licenciement, 3 820 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 11 460 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 12. Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société [3] qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné la société [3] à payer à M. [X] : - 24 004 euros en paiement des salaires d'août 2019 à
Mentions dans le texte
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
ntation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés. Votre solde de tout compte est vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. Le licenciement ayant été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période n'est pas rémunérée. Veuillez agréer, M. [X], l'expression de nos sentiments distingués. M. [S] [A] ». 19. Il n'est pas démontré que l'enveloppe portant la mention « pli avisé et non réclamé » sans indication de date se rapporte bien au courrier de licenciement du
ntation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de congés payés. Votre solde de tout compte est vos documents sociaux sont tenus à votre disposition. Le licenciement ayant été précédé d'une mise à pied conservatoire, cette période n'est pas rémunérée. Veuillez agréer, M. [X], l'expression de nos sentiments distingués. M. [S] [A] ». 19. Il n'est pas démontré que l'enveloppe portant la mention « pli avisé et non réclamé » sans indication de date se rapporte bien au courrier de licenciement du
- CDD / intérim
Voir le contexte
iété à responsabilité limitée [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier de voyageurs et de location de véhicules sans chauffeur. 2. La société a engagé M. [P] [X] par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 à temps partiel de 100 heures par mois en moyenne, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le mo
iété à responsabilité limitée [3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier de voyageurs et de location de véhicules sans chauffeur. 2. La société a engagé M. [P] [X] par contrat à durée déterminée du 1er juin 2015 suivi d'un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016 à temps partiel de 100 heures par mois en moyenne, en qualité de conducteur d'autocar de tourisme coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le mo
- Accord collectif / convention collective
Voir le contexte
ourisme coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] percevait un salaire de 11 euros/heure dont le montant mensuel variait selon le nombre d'heures travaillées. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). 5. M. [X] était affecté à la conduite d'un autocar et détenteur d'une carte de crédit émise par la société [4] et d'une autre émise par la société [5], ces deux cartes devant servir exclusiveme
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 septembre 2022
- Identifiant source
- 6abd21f5c27382d0992ad8bf
