Cour d'appel de Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 21/09/2012
- Numéro d'affaire
- 10/12816
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 1041 Rôle N° 10/12816 [T] [B] C/ S.E.L.A.R.L. FRANDJI - MAOUAD Grosse d…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 1041 Rôle N° 10/12816 [T] [B] C/ S.E.L.A.R.L.
FRANDJI - MAOUAD Grosse délivrée le : à : -Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2414.
APPELANTE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.E.L.A.R.L.
FRANDJI - MAOUAD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2012.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2012.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive (40.000 Euros) et harcèlement moral (15.000 Euros) ainsi qu' une indemnités de préavis et les congés payés afférents au préavis.
Elle sollicitait, en outre : - la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, - la capitalisation de ces intérêts, - l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (2.000 Euros).
Pendant le cours de la procédure prud'homale, [T] [B] notifiait à la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, par lettre du 5 Juin 2008, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, invoquant le harcèlement dont elle était la victime et qui était à l'origine, à ses dires, de son arrêt de travail-maladie.
Pour sa part, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD , exposant devant les premiers juges que sa salariée n'avait pas été victime de harcèlement et que sa prise d'acte avait les effets d'une démission, concluait, à titre principal au rejet des demandes de [T] [B], subsidiairement à la réduction des montants de ses prétentions et en toute hypothèse à sa condamnation à hauteur de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
La juridiction prud'homale a, par décision de départage rendue le 13 Novembre 2008, rejeté l'ensemble des demandes de [T] [B]. +++++ [T] [B] a, par pli recommandé expédié le 27 Novembre 2008, relevé régulièrement appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
L'affaire a fait l'objet d'un arrêt en date du 20 Avril 2010 ordonnant le retrait du rôle ; elle a été ré-enrôlée en Juillet 2010 à la demande de [T] [B].
Dans ses écritures déposées le 12 Juin 2012 et soutenues oralement, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris; elle fait valoir que le harcèlement moral subi sur son lieu de travail est à l'origine de sa prise d'acte qui, au principal, a les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; réclamant l'annulation des deux avertissements infligés, elle fait les demandes chiffrées suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 Euros, - dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur de ses obligations : 5.000 Euros, - indemnité compensatrice de préavis représentan travail 2 mois de salaire : 5.036,92 Euros, - congés payés afférents au préavis : 503,92 Euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 3.501,88 Euros, - dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 25.000 Euros, - subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 Euros. [T] [B] réclame également la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice et la capitalisation de ces intérêts.
En réplique, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD demande un sursis à statuer, la Cour de Cassation étant saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les textes pénaux relatifs à l'infraction de harcèlement ; subsidiairement, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [T] [B] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis (5.189 Euros) et la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; elle sollicite enfin la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et maligne. [T] [B] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer , le harcèlement invoqué par elle étant fondé sur les dispositions du Code du Travail et non celles du Code Pénal.