Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 mai 2023, 22/00176
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 09/05/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00176
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Résumé
ARRÊT DU 09 MAI 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7GJ ----------------------- SELARL ARVA anciennement dénommée VINC…
Texte de la décision
ARRÊT DU 09 MAI 2023 NE/CO* ----------------------- N° RG 22/00176 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7GJ ----------------------- SELARL ARVA anciennement dénommée VINCENT MEQUINION C/ [J] [Y] épouse [D] ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 83 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le neuf mai deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA SELARL ARVA, anciennement dénommée SELARL VINCENT MEQUINION, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Alix SCHONTZ substituant à l'audience Me Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 01 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00250 d'une part, ET : [J] [Y] épouse [D] née le 02 février 1987 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat inscrit au barreau de PARIS INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 mars 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier.
Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Hélène GERHARDS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SELARL Vincent Méquinion, devenue SELARL ARVA est une étude d'Administrateur Judiciaire composée de plusieurs établissements localisés à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7].
Madame [Y] épouse [D] a été embauchée par la SELARL Vincent Méquinion par contrat à durée indéterminée,en qualité de secrétaire standardiste à compter du 15 octobre 2018 aux fins d'exercer ses fonctions au sein de l'étude de [Localité 7].
Le 8 avril 2019, la société a notifié à Madame [Y] épouse [D] un avertissement.
Le 12 juillet 2019 Madame [Y] épouse [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 30 juillet 2019, La SELARL Vincent Méquinion a notifié à Madame [Y] épouse [D] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « Vous avez adopté une attitude de dénigrement vis-à-vis de votre employeur en violation totale de l'obligation de loyauté à laquelle vous êtes contractuellement tenue.
Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à tenir des propos particulièrement choquants auprès d'autres salariés de l'Etude (à titre d'exemple, sans que la liste soit limitative : « qu'est-ce que ça peut leur foutre que j'aille chez le médecin pendant les heures de boulot » ').
Vous n'avez également pas hésité à indiquer que vous auriez très bien pu ne pas prévenir de vos éventuelles absences, ce qui n'est pas acceptable.
Or, le fait que je ne sois pas tous les jours physiquement présent à [Localité 7] impose au-delà de l'accomplissement de vos tâches, a minima le respect des horaires à accomplir en contrepartie de la rémunération contractuellement prévue, et, au-delà, une parfaite loyauté de votre part.
Force est de constater que tel n'a pas été le cas et que vous avez clairement manqué à votre obligation.
Vous m'avez d'ailleurs indiqué lors de nos échanges que vous ne niiez pas les propos tenus.
Par ailleurs, vous n'avez délibérément pas respecté une règle particulièrement importante compte tenu des enjeux liés aux procédures amiables confidentielles, en recevant un acte délivré par huissier de justice dans le cadre d'un mandat ad hoc.
Pour autant, la règle, évidente, claire, précise, et dont vous avez parfaitement connaissance, est de prévenir la personne qui s'occupe du dossier pour déterminer si oui ou non l'acte doit être accepté.
Ainsi, votre manquement a eu pour conséquence notre mise en cause publique dans le cadre d'un contentieux judiciaire, et augmente ainsi le risque de propagation de l'information de notre intervention, ce qui amenuise par nature l'efficacité d'une mission qui doit rester confidentielle.
Votre réaction lors de l'entretien démontre en outre votre particulière mauvaise foi, dans la mesure où vous avez commencé par nier le fait d'avoir été informée d'une telle règle' pour finalement vous raviser en inventant une règle qui aurait été de recevoir l'acte lorsque le dossier serait en cours, et le refuser à défaut' règle qui, pour les raisons rappelées ci-dessus, ne peut en aucun cas être applicable ! Au surplus, lorsque je vous ai demandé pourquoi vous aviez jusqu'à présent pris le soin de mettre en 'uvre un contre-appel auprès d'une personne en charge du dossier, vous m'avez alors indiqué que cette consigne était appliquée par automatisme.
Le non-respect des règles établies au sein de l'étude, en parfaite connaissance de cause, rend ainsi également impossible la poursuite de votre contrat de travail.