§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 1 avril 2025, 24/00678

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Date
01/04/2025
Numéro d'affaire
24/00678

Résumé

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 ALR/LI* ----------------------- N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DH4Q ----------------------- [U] [B] C/ SAS CRISTEL ------------…

Texte de la décision

ARRÊT DU 01 AVRIL 2025 ALR/LI* ----------------------- N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVO-V-B7I-DH4Q ----------------------- [U] [B] C/ SAS CRISTEL ----------------------- Grosse délivrée le : à Me Pierre THERSIQUEL Me Gilles SOREL ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [U] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 03 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.

F 23/00046 d'une part, ET : SAS CRISTEL prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis - [Adresse 3] - [Localité 4] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me NOBLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Février 2025 devant la cour composée de : Président : Nelly EMIN, Conseiller, Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience Greffière : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2001, M. [U] [B] a été engagé par la société Cristel, exploitant le magasin à enseigne " Intermarché " situé à [Localité 4] (32), en qualité de directeur, catégorie cadre, niveau 7 au forfait annuel de 215 jours de travail par an.

Il était responsable du rayon liquide.

La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) s'applique à la relation de travail.

Le 26 novembre 2014, M. [U] [B] a déclaré une maladie professionnelle.

Lors de la visite médicale de reprise en date du 13 avril 2015, le médecin du travail a conclu en ces termes : " reprise à temps plein avec respect de restrictions suivantes : éviter les portes et postures antéfléchies répétées, aide à la manutention par transpalettes électriques, et d'auxiliaire professionnelle pendant six mois, à revoir dans six mois ".

Suite à la visite du 23 novembre 2015, le médecin du travail conclu : " maintien des restrictions : port de charges lourdes, postures antéfléchies répétées, aide à la manutention par auxiliaire professionnelle à prolonger six mois. ".

Suite à la visite du 10 novembre 2016, le médecin du travail a mentionné " Acte en évitant le port de charges et les postures antéfléchies répétées du tronc. " M. [U] [B] a fait valoir ses droits à la retraite, en juin 2020.

Dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, et par un second contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2020, M. [U] [B] a été engagé par la société Cristel.

Le 28 février 2022, M. [U] [B] a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident de travail - maladie professionnelle (lombalgie avec sciatique bilatérale).

Par requête du 14 juin 2022, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch d'une demande de rappel de salaires (au titre des heures supplémentaires pour les années 2019, 2020 et 2021, de la contrepartie obligatoire en repos, des jours fériés travaillés, la prime annuelle 2022, la prime exceptionnelle annuelle 2022) et de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation d'adaptation, du non-respect du droit au repos et du droit au respect de la vie personnelle et familiale).

Suite à sa visite médicale de reprise du 16 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [U] [B] inapte à son poste avec dispense de recherches de reclassement pour la société Cristel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, M. [U] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2023, M. [U] [B] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par décision du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes d'Auch a : - déclaré inopposable à M. [U] [B] la convention de forfait en jours, - condamné la société Cristel à verser à M. [U] [B] les sommes de : 1 582.70 ' brut au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées, 158.27 ' bruts à titre de congés payés y afférents, 26 741.45 ' brut au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, 2 674.14 ' brut à titre de congés payés y afférents, 680.75 ' brut au titre des jours fériés travaillés, - pris acte que la société Cristel s'engager à verser à M. [U] [B] les sommes de : 524.59 ' bruts à titre de majoration conventionnelle de 15% 1 500 ' brut au titre de la prime exceptionnelle de décembre 2022 - condamné la société Cristel à verser à M. [U] [B] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'instance.

Par arrêt en date du 9 avril 2024, la cour d'appel d'Agen a : - confirmé le jugement du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - condamné M. [U] [B] aux dépens d'appel ; - condamné M. [U] [B] à payer à la société Cristel la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.