Convention collective

Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 787
Statutvigour
Décisions associées38
Dernière mise à jour source15 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

38 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

la validité, et sans rechercher à quelle date la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement prononcé le 16 avril 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à certaines sommes à titre de rappel conventionnel, congés payés afférents et rappel de 13ème mois pour la période du 1er novembre 2012 au 16 avril 2018 Enoncé du moyen 7.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Mme Caroline X...a été engagée par la SARL Actual Conseil et Audit à compter du 20 Juillet 2011 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire polyvalente. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 365, 03 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Par courrier du 10 avril 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 avril 2012. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 avril 2012 pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

un rappel de salaire pour heures supplémentaires augmenté des congés payés à hauteur des montants tels que revendiqués ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à entériner les montants réclamés par le salarié, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que contrairement à ce qui était soutenu par le salarié, en application de l'article 8.2.2.5. de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire font l'objet d'une majoration de 10 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KPMG à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291

Cour de cassation

d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble ; que la cour d'appel a écarté les propos déplacés tenus par M. Y... à la salariée le 16 décembre 2010, au motif qu'ils ne suffisaient pas à laisser présumer un harcèlement moral, et examiné l'agissement de l'employeur ayant consisté à refuser de manière persistante d'attribuer à Mme X... le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.804

Cour de cassation

; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 octobre 2010, n° 09-41.002), que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2001 par la société d'expertise comptable E3C, aux droits de laquelle vient la société Fiducial expertise, en qualité de cadre comptable ; qu'un avenant du 5 février 2003 a mis en place une convention de forfait en jours ; qu'après avoir démissionné par lettre du 2 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-18.425

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2013), que M. X... a été engagé le 16 septembre 2004 en qualité de responsable portefeuille clients par la société CTSA experts, devenue Sillage experts, dont l'activité relève de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ; qu'il a pris acte, le 12 août 2008, de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur son refus de régulariser les dix jours de congés payés décomptés à tort dans le cadre de son droit individuel à la formation (DIF) ainsi que le non-paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-13.904

Cour de cassation

; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, assistant de révision comptable, arrêté pour maladie depuis neuf mois, aux seuls motifs qu'eu égard à son niveau de qualification et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possibles, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 7.2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.025

Cour de cassation

; QU'un mois après, celle-ci prenait acte de la rupture ; QU'aucune définition de poste n'a été établie ; QUE l'absence de contrat de travail écrit ne permet pas d'apprécier l'étendue des responsabilités confiées à Madame Y... ; QUE le bulletin de paye fait état de la fonction de « collaborateur » ; QUE l'annexe A (grille générale des emplois Avenant du 22 janvier 1991) de la Convention Collective Nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 30 mai 1975, définit les principes de classification des personnels ; QU'il ressort de la mise en parallèle de ces dispositions conventionnelles et du cas présent les conclusions suivantes : QUE le cabinet ne comprenant qu'un seul salarié, Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Xithe hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 avril 2005 en qualité de consultante senior par la société Ethix, actuellement dénommée la société Xithe ; qu'un avenant au contrat de travail relatif à sa rémunération variable a été conclu le 31 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en mars 2007 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ; que la société Ethix a cédé sa clientèle le 1er avril 2007 à la société Economie comptabilité associés devenue la société Ethix (la société) ; que la société Xithe a été ultérieurement placée en liquidation amiable et Mme Y... nommée liquidateur ; que Mme X...

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