Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLa convention individuelle de forfait en jours signée entre les parties le 29 avril 2019 dispose : '1. Objet de la convention La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, en application de la convention collective de l'Horlogerie (anciennement IDCC1044, désormais annexée à la Convention Collective de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie et branches annexes IDCC567), il est convenu d'une durée du travail forfaitaire en jours dans un cadre annuel. Ce forfait est régi par les dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail. 2. Durée du travail La durée annuelle de travail de M. [R] [Q] est fixée à 215 jours. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés.