Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.277
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que "par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers" et précise dans un second alinéa que "les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures" ; que s'agissant d'une "compensation", le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures…