Convention collective

Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2230
Statutvigour
Décisions associées58
Dernière mise à jour source1 janvier 2019

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.793

Cour de cassation

'article 16 du code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, en considérant que la rémunération conventionnelle du temps de pause devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire servant de comparaison avec « la garantie de rémunération effective annuelle », la cour a violé l'article 14 B 3) de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Sarthe ainsi que l'accord d'entreprise dénommé « de progrès sur l'aménagement et la réduction du temps de travail » signé par les partenaires sociaux les 13 juillet 2000 et 3 octobre 2001.

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 novembre 2004 par la société Useful Progress d'abord en qualité d'apprenti dont l'enregistrement du contrat a été refusé, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 15 mars 2005, en qualité d'ingénieur, avec le statut cadre conformément à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, son contrat stipulant une clause de forfait en jours ; que le 26 juin 2006, il a démissionné et son employeur l'a libéré de l'exécution de son préavis à compter du 26 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, employés par la société British Telecom services, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se déclare subsidiaire par rapport à un accord d'entreprise, seul ce dernier a vocation à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches et sa septième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique pris, en sa sixième branche : Vu l'article 35-3 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu que selon ce texte, une majoration de 100 % est due pour le travail exceptionnel des dimanches et jours fériés ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire au titre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.537

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2013), que par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.606

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 13-18.606 à G 13-18.643 : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées, rendues en dernier ressort, que trente-huit salariés de la société T-Systems France ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de vacances prévues par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les ordonnances retiennent que l'employeur ne conteste pas formellement que la prime de vacances prévue par la convention collective est due aux salariés concernés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-17.721

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 11 avril 1986 par la société Steria, en qualité d'hôtesse-standardiste pour être ensuite nommée assistante administrative ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 1er avril 2010 pour obtenir la requalification de ses fonctions et un rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de classer la salariée au niveau 3.3 de la filière administrative de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite syntec, et de le condamner en conséquence au paiement…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-10.496

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société E Kip Méditerranée informatique en qualité d'agent commercial, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles ; qu'elle a saisi, le 11 mars 2010, la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée a, le 3 juin 2010, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497

Cour de cassation

relatives à son statut contractuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose que la position 2.3, inférieure à la position 3.2 revendiquée par le salarié, est réservée aux ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de ce métier ; qu'en accueillant la…

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