Convention collective

Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2230
Statutvigour
Décisions associées58
Dernière mise à jour source1 janvier 2019

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 20-23.619

Cour de cassation

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 28 octobre 2020), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur d'études, par la société Altran technologies, le 16 décembre 2008. A compter du mois de novembre 2011, il a bénéficié de la qualité de salarié protégé au titre de divers mandats. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 21/00163

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [F] [L] a été engagé par la SAS Isicom, aux droits de laquelle vient la SASU Isi-Com, en qualité de technicien support clients. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. M. [L] exerce depuis novembre 2018 un mandat de représentant du personnel élu au Comité social et économique de la société Isicom. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020, M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514

Cour de cassation

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-21.514 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la fédération CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023 La société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-23.898 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention, dont le siège est syndicat CGT, [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M. [E] avec et la salariée.

LicenciementNullité du licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Cour de cassation

celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; que le délai de prescription d'une créance de rémunération ne court donc qu'à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à une rémunération ; que la salariée avait rappelé qu'alors que la prime instituée par l'article 31 de la convention collective Syntec devait être d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble de salariés, elle n'avait jamais obtenu de la société G-Fit, puis de la société Alten Sir, la moindre information chiffrée quant à la masse globale des indemnités de congés [payés], année par année, de sorte que, faute de connaître des faits lui permettant d'exercer son action en…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-14.840

Cour de cassation

pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 29 janvier 2020. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 janvier 2020 et 21 octobre 2020), Mme [T] a été engagée par la société Steria, suivant contrat de travail du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur lui a notifié sa qualification, à compter du 1er janvier 2002, d'ingénieur concepteur, position 2.2. Par avenant du 10 octobre 2005, les parties sont convenues d'une modification du salaire de base et de l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.806

Cour de cassation

Il est donné acte à la société BeMore Monaco du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit agricole technologies et services. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2019), M. [C] a été engagé à compter du 4 avril 2011 par la société Compliance services, aux droits de laquelle vient la société BeMore Monaco (la société), en qualité d'administrateur système. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3. Il a été licencié le 29 septembre 2015.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2019), Mme [I] a été engagée à compter du 26 septembre 2011 par la société Solutions productives pour exercer les fonctions d'assistante-consultant, catégorie cadre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, et à l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 annexé. 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.101

Cour de cassation

réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 et d'avoir condamné la société Atao Consulting à payer à M. [C] [Q] les sommes de 13 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 114 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 411,40 euros au titre des congés payés y afférents, 3 513,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la majoration des heures de nuit : il est constant que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

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