Convention collective

Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2230
Statutvigour
Décisions associées58
Dernière mise à jour source1 janvier 2019

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

58 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mapsys, aux droits de laquelle est venue la société Segula Engineering & Consulting, en qualité d'analyste statut cadre selon contrat du 1er juin 2007 prenant effet le 6 juin suivant, la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 étant applicable aux relations contractuelles; que le contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et une clause de non-concurrence interdisant au salarié de travailler directement ou indirectement avec les clients de l'entreprise pour lesquels il aurait effectué des missions pendant deux ans…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2001 par la société Hemisphère intelligence informatique devenue la société ITS group en qualité de technicien réseau, statut employé, niveau 1, position 2.1, coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (dite Syntec) ; que par avenant en date du 28 mars 2003, il a été promu chef de projets « e-learning », statut cadre, position 1.1, coefficient 95 puis a obtenu, le 20 février 2008, la position 2.2, coefficient 130 ; qu'après avoir été licencié pour faute grave, le 12 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour, d'une part, obtenir son reclassement à la position 3.1, coefficient 170 de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le contrat de travail mentionnait qu'il était conclu à durée déterminée dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 72 et 66 point 18 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur d'un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

à l'obtention de ce permis la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction ; que dès lors, l'inobtention du permis de conduire, dix-huit mois après son embauche, par la salariée qui démontrait s'être effectivement inscrite à cette formation, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant, pour sa part, que ces conventions mettaient à la charge de la salariée l'obligation « ¿ d'obtenir le diplôme requis dans les meilleurs délais ou à tout le moins de mettre loyalement en oeuvre ses capacités à cette fin », dont l'inexécution justifiait son licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ très subsidiairement, qu'en retenant que l'inexécution, par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.383

Cour de cassation

de paie n'était pas apportée, mais a mis à la charge du seul salarié la preuve du caractère erroné des mentions du bulletin de paie, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en refusant de déduire de ces mentions la qualité d'assimilé cadre, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 7 de la convention collective des bureaux d'études techniques cabinets d'ingénieurs-conseils sociétés de conseil (SYNTEC) du 15 décembre 1987 ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-13.955

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de l'avenant n° 11 du 8 juillet 1993 à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 20 décembre 2000 par la société ABCDER Informatique, aux droits, de laquelle se trouve la société Segula informatique, en qualité de "cadre-concepteur-réalisateur" en vertu d'un contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'il a été licencié pour fin de chantier et impossibilité de réemploi par lettre du 17 août 2007 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.207

Cour de cassation

sur le régime de retraite appliqué ; que la cour d'appel de renvoi a également condamné la société Géocoton au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de pension et rachat de trimestres d'assurance vieillesse de base ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'arrêté du 13 avril 1988 portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, ensemble l'article 72 de cette convention ; Attendu que pour condamner la société Géocoton à réparer les préjudices subis par le salarié depuis 1983 au titre des rachats des cotisations retraite, des pertes de pension ARRCO et des pertes de points ARRCO et AGIRC, l'arrêt retient que si l'employeur, assujetti aux…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.368

Cour de cassation

par le contrat ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la mobilité effective du salarié au cours de sa carrière, et alors qu'elle constatait l'indétermination de l'étendue géographique de la clause de mobilité qui dépendait de futurs clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'annexe II de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire fondée sur la classification 3. 1 et en dommages-intérêts pour " discrimination salariale ", l'arrêt retient, d'une part, que cette position doit inclure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les conditions de la position 2.

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