Convention collective

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2216
Statutvigour
Décisions associées17
Dernière mise à jour source1 août 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

17 décisions
13

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Victime d'un accident domestique, Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2012, lequel faisait l'objet de prolongations successives, presque sans discontinuité, jusqu'à la rupture du contrat de travail.

LicenciementNullité du licenciement+8
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.061

Cour de cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° T 21-14.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société BT Lec Est, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-14.061 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.062

Cour de cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° U 21-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société BT Lec Est, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.062 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.063

Cour de cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° V 21-14.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société BT Lec Est, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.063 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-30.063

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

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