Convention collective

Activités du déchet – page 5

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IdentifiantIDCC 2149
Statutvigour
Décisions associées80
Dernière mise à jour source1 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

80 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.411

Cour de cassation

a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Evry, 16 novembre 2010) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 7 novembre 2000 par la société SAER nouvellement dénommée Semaer, en qualité d'employée administrative ; qu'un différend opposant les parties sur l'interprétation de l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet pour les salariés dont le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un jour férié, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour fêtes légales alors, selon le moyen : 1°/ que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.686

Cour de cassation

de calcul des congés payés notamment des indemnités de transport et des primes de résultat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger incluse dans l'assiette de calcul des congés payés l'indemnité de transport servie à MM. Y..., X... et Z... alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4 de l'annexe 1 de l'ancienne convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957, applicable au litige, prévoyait le versement d'une indemnité de transport dont le montant variait selon l'utilisation ou non par le salarié des transports en commun, dans certaines limites géographiques définies par la loi ou par arrêté, sans considération des horaires de travail des bénéficiaires ; qu'en jugeant cependant que la prime de transport versée à MM. X..., Y... et Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-23.687

Cour de cassation

à leur payer un rappel de congés payés en raison de l'intégration dans l'assiette de calcul notamment des primes de transport, de salissure et de résultat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait verser aux salariés concernés l'indemnité de salissure définie à l'article 3-8 de la convention collective des activités du déchet, outre l'indemnité incidente de congés payés selon la règle du dixième, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 27 du 10 avril 2009 a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact…

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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01106

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001 M. X... est devenu Directeur général de la sa Séché Environnement et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe Séché. Le 13 octobre 2008, M. X...

Condamnation : 2 000 €Transaction / protocole+6
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53

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00519

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X...

Condamnation : 1 500 €Transaction / protocole+6
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54

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X...

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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55

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X...

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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56

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00518

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X...

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n°s J 10-10.651 et X 10-10.916 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et 44 autres salariés de la société Sita Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir un rappel de salaire au titre des temps d'habillage, de déshabillage et de douche, au titre d'une indemnité de salissure et leur intégration dans l'assiette de calcul des congés payés, ainsi que l'intégration dans cette assiette de calcul des indemnités de panier, de casse-croûte, forfaitaire de repas, de l'indemnité de transport et de la prime de fin d'année pour l'une des salariés ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux chauffeurs pour la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit verser aux salariés chauffeurs travaillant en contact direct avec les déchets un rappel au titre de l'indemnité de salissure au sens de l'article 3-8 de la convention collective applicable alors, selon le moyen, que : 1°/ l'indemnité de salissure prévue par l'article 3-8 de la convention collective nationale des activités du déchet a pour objet de compenser les frais d'entretien des vêtements de travail exposés par les salariés qui sont au contact direct des déchets ; qu'en jugeant que cette indemnité devait se cumuler avec l'indemnité de salissure prévue par l'accord du 4 mars 1999, allouée aux salariés dont l'entretien des vêtements de travail n'est pas assuré par la société, la cour d'appel a violé l'article 3-8…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

et sérieuse ; que par ailleurs, l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne trouve pas application en l'espèce, le licenciement pour faute grave étant justifié ; qu'en conséquence, les demandes formulées par Monsieur Jean-Sylvain X... au titre de la nullité du licenciement et de ses conséquences ne sauraient prospérer ; qu'il résulte de l'article 3-16 de la convention collective nationale des activités de déchets que la prime de 13ème mois est versée aux personnels présents à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence ; que ce même article stipule que la prime de 13ème mois n'est versée " prorata temporis " qu'en cas d'embauche en cours d'année, de départ en retraite ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public ; que Monsieur Jean-Sylvain X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.553

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 08-41. 533 et H 08-41. 599 ; Sur les moyens uniques des pourvois : Vu l'article 1134 du code civil, l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

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