Convention collective

Télécommunications – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2148
Statutvigour
Décisions associées46
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.934

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), M. [F], ancien agent fonctionnaire de la société France télécom, a été détaché, pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2007, auprès de la société Orange Caraïbe (la société), en qualité de directeur des ventes et relations clients en Guadeloupe, la relation de travail se trouvant régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. 2. Au cours des renouvellements successifs de ce détachement, le salarié a été chargé de plusieurs missions temporaires, en dernier lieu au sein de la société Orange Cameroun, pour la période du 1er mars au 29 août 2015, durant laquelle il a été victime d'un accident de travail ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 13 mai 2015. 3.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-21.105

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-21.105 et F 14-21.106 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'Accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, ensemble l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-26.197

Cour de cassation

à qui il sera reconnu le statut de gérant de succursale soumis au code du travail ; Sur les demandes de rappel de salaire sur les années 2004/2005 ; que les résultats des années 2004 et 2005 ont été de + 17 107 € et - 32 639 € de telle sorte qu'il n'y pas eu de bénéfice commercial cumulé sur ces deux années; que M. X... revendique l'échelon F, (seuil 2) de la convention collective des télécommunications ; que cependant, dans la mesure où il a exercé ses fonctions pour Sfr pendant moins de 10 ans, c'est le seuil 1 qui est applicable et donne lieu à une rémunération de 2 841.18 € par mois en 2004 et 2 899.16 € en 2005, ce qui représente une somme globale de 68 884 € ; que M. X...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.810

Cour de cassation

a rempli et signé, le 19 décembre 2007, un coupon réponse par lequel il demandait sa mise « en position de détachement interne au sein de France TELECOM SA » ; que par ailleurs, est versée aux débats une « demande de mise en position de détachement à France TELECOM SA », également signée par M. X... le 19 décembre 2007, par laquelle il sollicite son « détachement à FTSA à compter du 1er janvier 2008 pour une période de durée de 2 ans sur un emploi relevant de la convention collective nationale des télécommunications pour y exercer les fonctions de directeur projet » ; que M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.793

Cour de cassation

; que, jugement rendu le 11 décembre 2013, « sur ce point, il est exact que le périmètre d'analyse est celui de l'entreprise constituée de l'unité économique et sociale ; que le champ géographique n'est pas remis en cause ; qu'il reste le champ professionnel du syndicat ; que ce dernier doit être vérifié par rapport à l'activité principale de l'entreprise, or SFR est un opérateur de télécommunications qui applique la convention collective des télécommunications l'INSEE définit précisément ce champ d'intervention (NAV rév Groupe 64, 2 Télécommunications) ; que le SMIDEF a admis oralement que ses nouveaux statuts, qui ont introduit dans son champ d'application (art 5) « l'industrie des technologies de l'information et de la communication TIC » ne doivent pas être pris en compte ; que dès lors, la question de…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-12.587

Cour de cassation

; que sur ce point, il est exact que le périmètre d'analyse est celui de l'entreprise constituée de l'unité économique et sociale ; que le champ géographique n'est pas remis en cause ; qu'il reste que le champ professionnel du syndicat ; que ce dernier doit être vérifié par rapport à l'activité principale de l'entreprise, or SFR est un opérateur de télécommunications qui applique la convention collective des télécommunications l'INSEE définit précisément ce champ d'intervention (NAV rév 1, 2003 Groupe 64, 2 Télécommunications) ; que le SMIDEF a admis oralement que ses nouveaux statuts, qui ont introduit dans son champ d'application (art 5) « l'industrie des technologies de l'information et de la communication TIC » ne doivent pas être pris en compte ; que dès lors, la question de la validité de ces nouveaux…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-19.639

Cour de cassation

1°/ que l'ancien article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 applicable en la cause prévoit que l'employeur peut, à titre dérogatoire, rompre le contrat de travail d'un salarié âgé entre 60 et 65 ans, dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une retraite à taux plein et que des contreparties en terme d'emploi ou de formation professionnelle ou de cessation d'activité ont été accordées dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 ; que l'accord sur la formation professionnelle dans les télécommunications du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 10 février 2005 prévoit en son article 1er, dernier alinéa, que les signataires du présent accord conviennent d'une contrepartie en termes de formation, au bénéfice des…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

X..., qui fait valoir que la société France Telecom n'a pas tenu compte, dans sa base de calcul, du dernier salaire qu'il aurait dû percevoir si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations, est en conséquence fondé en sa demande de paiement d'un solde de 2.914,58 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; 1/ ALORS, d'une part, QU' en application de l'article 4-4-1-2 de la convention collective nationale des télécommunications, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut soumis à charges sociales versé par l'entreprise au cours des 12 derniers mois de présence effective dans l'établissement ; qu'en retenant que l'indemnité de licenciement devait être calculée en tenant compte du dernier salaire que M. X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160

Cour de cassation

mois avec faculté d'audit commercial chaque quadri-trimestre, a pu déduire de ses constatations que M. X... pouvait se prévaloir du statut de gérant de succursale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de considérer que M. X... pouvait revendiquer l'échelon F, seuil 1, de la convention collective des télécommunications, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel s'étant fondée, pour faire droit aux demandes de M.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-26.017

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, pour l'application de la qualification de cadre (groupe E), « les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale » ; que le niveau II est défini en ces termes : « personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-35.276

Cour de cassation

; que cette société n'exerce donc pas une activité de télécommunication, mais de prestataire de services en mettant en relation des entreprises avec le public ; que le seul fait d'utiliser les outils de ce secteur, et notamment le téléphone, ne peut à lui seul constituer un élément de nature à rattacher l'activité de l'entreprise demanderesse aux sociétés de télécommunications ; que, à titre indicatif, la convention collective des Télécommunications ne s'applique pas à la société TELEPERFORMANCE, laquelle relève de la Convention des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; que l'influence de nature syndicale de la CGT FAPT de HAUTE-GARONNE au sein de l'entreprise, réelle et non contestée, constitue un moyen inopérant au regard des exigences légales ; que le champ professionnel du…

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