Convention collective

Télécommunications – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2148
Statutvigour
Décisions associées46
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 12-21.252 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphone (SFR). PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de distribution en contrat de gérance succursaliste et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SFR à payer à Monsieur Patrick X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23.072

Cour de cassation

clients et prospects) », le tribunal d'instance a violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code du travail ; 4°/ que le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts d'une organisation syndicale qui définissent son champ d'activité professionnelle ; que l'accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications prévoit que sont comprises dans ce champ, au titre de leur activité principale, en premier lieu, « les sociétés de commercialisation de services de télécommunication », en deuxième lieu, les « opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 », et en troisième lieu, « les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

à la constatation de l'inexistence d'un prétendu harcèlement de la salariée, - au débouté de celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des éventuels dépens. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BOUYGUES TÉLÉCOM SA applique la convention collective des télécommunications. Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 mars 2000 après une mission d'intérim de 6 mois, elle a engagé [J] [R], à compter du 6 mars 2000, en qualité d'agent de service clientèle. La salariée a été promue successivement aux fonctions de chargé de clientèle, conseiller au service technique, conseiller multimédia, expert multimédia mobile et analyste support.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547

Cour de cassation

la société n'avait signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur les bulletins de salaire des années 1998/1999, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en estimant qu'il relevait du groupe E de la convention collective nationale des télécommunications à partir de janvier 2003 au motif que l'équivalence avec ce groupe "apparaît appropriée" au grade 9 de la convention d'entreprise antérieurement applicable, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2, sans rechercher si les fonctions exercées par lui répondaient à la définition du groupe F dont il soutenait relever, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard de l'article…

LicenciementNullité du licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.763

Cour de cassation

; que cet accord a été accompagné d'une documentation interne diffusée par FRANCE TELECOM qui explique par un jeu de questions/réponses comment calculer les différentes indemnités selon le statut et l'ancienneté du salarié ; que Monsieur X... et la société FRANCE TELECOM ont signé une convention le 29 septembre 2006 indiquant que : « Monsieur X..., agent contractuel classifié dans le Groupe d'emplois F de la Convention Collective Nationale des Télécommunications, né le 6 mars 1949, souhaite partir dans le cadre du congé de fin de carrière (créé par l'accord du 2 juillet 1996) » ; que l'article 2 de cette convention stipule : « Au moment de son départ à la retraite, prévu le 1er juillet 2012, FRANCE TELECOM s'engage à verser à Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

payés ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... sollicitant la condamnation de l'employeur à " fournir le décompte des indemnités de participation au bénéfice de l'entreprise dues à M. X... suivant la convention collective nationale des télécommunications ", la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.279

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4.2.4.1, alinéa 5, de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, étendue par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que la levée de la clause de non-concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l'absence d'exécution du préavis au jour de la rupture du contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.875

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à des indemnités, alors, selon le moyen, que le renouvellement de la période d'essai est licite dès lors qu'il est autorisé par la convention collective applicable ; que, dans une telle hypothèse, les conditions du renouvellement sont celles fixées par l'accord collectif ; que l'article 4-2-3 de la convention collective des télécommunications prévoit que «le renouvellement éventuel de la période d'essai doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties» ; qu'au cas présent, l'article 3 du contrat de travail conclu entre la société Télécom Italia France et M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 4.2.4.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Avenir Télécom, a été licencié le 12 février 2003, avec dispense d'exécution du préavis ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, l'interdiction de concurrence étant d'un an, sans contrepartie financière ; Attendu que pour réduire à 4 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au profit du salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 euros tandis que le premier percevait 2 697,45 euros, alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L.

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