Convention collective

Télécommunications – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2148
Statutvigour
Décisions associées46
Dernière mise à jour source22 juillet 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

46 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162

Cour de cassation

X..., engagé le 2 juillet 2001 par la société Informatique réseaux communication, ci-après désignée IRC, a été licencié le 19 juillet 2005 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement à la suite de son absence prolongée pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire en application de la convention collective des télécommunications ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le champ d'application de la convention collective des télécommunications concerne l'ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'Outre-mer relevant normalement des codes NAF 642 A et 642 B, dont…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

; qu'après avoir été convoqué le 28 octobre à un entretien préalable fixé au 7 novembre, le salarié a été licencié le 12 novembre 2003 en raison de la désorganisation de l'entreprise entraînant la nécessité de son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de sa qualification de cadre en application de la convention collective des télécommunications ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale applicable en l'espèce était celle des télécommunications, et non celle de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1° / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle…

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.936

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euros ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu'après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié faisait valoir que son poste de téléopérateur impliquait un contact avec la clientèle qu'il était chargé de renseigner et appartenait à la catégorie des emplois commerciaux prévue par la convention collective des télécommunications ; qu'il soulignait ensuite que le poste d'agent de gestion ne comportait plus aucune fonction commerciale puisqu'il correspondait à une activité administrative d'archivage de dossiers et d'enregistrement de données, de sorte qu'en le lui imposant la société Orange France avait unilatéralement modifié son contrat de travail ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.933

Cour de cassation

; qu'en date du 04 juillet 2000, par avenant n° 5 au contrat d'engagement souscrit par le demandeur, son niveau de fonction en tant que responsable de la propriété intellectuelle de la DTD devenait IV -3, niveau IGP3A (SF043) ; qu'il résulte de la pièce 1-5 du dossier du demandeur "Tableau de correspondance entre la grille interne de la FTSA et la grille CCNT" que cette grille interne de France Télécom SA IV-3 correspond à la grille F de celle de la Convention Collective des Télécommunications ; qu'en l'espèce, tel est le cas ; que l'accord salarial 2003 signé le 23 février 2003 avec les partenaires sociaux et ayant fait l'objet des modalités de dépôt obligatoire prévoit pour les groupes E, F et G une augmentation individuelle en niveau de 2,7 % en moyenne ; que cette augmentation tient toujours compte de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.193

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer en prenant en considération toutes les prétentions et moyens des parties ; que l'arrêt attaqué, qui indique que Mme X... a conclu à la confirmation du jugement, qui se réfère à des conclusions qui auraient été déposées par Mme X... le 27 mai 2004 et qui mentionne que l'intimée a repris devant elle ses écritures de première instance, quand Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.167

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire, en l'espèce, l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme X... et d'un "transfert" au 1er janvier 2001, sans rechercher si la mutation litigieuse ne constituait pas un simple changement dans les conditions de travail, que l'employeur pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dispose en son article 6-4, consacré à la mobilité géographique et/ou fonctionnelle à la demande de l'entreprise, que "Lorsque la mobilité géographique ou fonctionnelle constitue une modification substantielle du contrat de travail du salarié, cette dernière doit être proposée par écrit au salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.127

Cour de cassation

X... employé en qualité de directeur administratif et financier depuis le 25 avril 2000 par la société Outrade. Com. France a été licencié le 3 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2001 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance du salarié à une somme à titre de dommages-intérêts pour observation de la clause de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a subi un préjudice du fait qu'il a respecté cette clause en ne recherchant pas…

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.802

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 août 2000 en qualité de responsable de recherche et développement, M. X...

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