Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 16

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44.028

Cour de cassation

les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, relève d'abord que Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+3
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182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.411

Cour de cassation

, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 16 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de repos hebdomadaire sur le fondement de la Convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, alors, selon le moyen : 1 / que l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail, qui ne comporte pas d'article 21, ne prévoit qu'un jour et demi de repos hebdomadaire ; qu'en énonçant que ce texte imposait deux jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les juges du fond qui appliquent…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 04-40.170, Y 04-40.172, Z 04-40.173, D 04-40.177 et J 04-40.182 ; Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel…

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-40.171 et E 04-40.178 ; Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel pour remplacer ce mode de rémunération…

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel pour remplacer ce mode de rémunération au pourcentage par des salaires fixes ;…

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-40.175, C 04-40.176, H 04-40.180, G 04-40.181, M 04-40.184 ; Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel…

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite l'Hôtel Ritz, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991, les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre, percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires avec un minimum garanti contractuel de 8 035 francs ; qu'en novembre 1991, l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel pour remplacer ce mode de rémunération au pourcentage par des salaires fixes ;…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.179

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel pour remplacer ce mode de rémunération au pourcentage par des salaires fixes ;…

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.183

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société The Hôtel Ritz Limited, qui exploite le grand hôtel du même nom, situé 15, place Vendôme à Paris, emploie plusieurs centaines de salariés, les relations de travail étant régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que jusqu'en 1991 les salariés en contact avec la clientèle, dont les valets et les femmes de chambre percevaient une rémunération comprenant une partie variable correspondant à 15 % du chiffre d'affaires, avec un minimum garanti contractuel ; qu'en novembre 1991 l'employeur a dénoncé ces accords et usages en vigueur et a entamé des négociations avec les représentants du personnel pour remplacer ce mode de rémunération au pourcentage par des salaires fixes ;…

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; Et attendu qu'ayant retenu que l'activité principale de l'employeur relevait du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel les contrats à durée déterminée d'usage sont autorisés et reconnus par la Convention collective nationale des cafés-hôtels-restaurants selon laquelle l'emploi d'extra est par nature temporaire, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que les salariés étaient employés pour des missions déterminées et ponctuelles de sorte que leur activité revêtait un caractère temporaire ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer…

191

Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2005, 01/04431

Cour d'appel

1 00, 90 euros-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : I. 142, 18 euros. Relevant appel incident, la S. A. R. L. LOU CALEU, Maître DE SAINT RAPT, es qualités d'administrateur judiciaire, et Maître RIPERT, es qualités de représentant des créanciers, demandent à la Cour de réduire l'indemnité fondée sur le non respect de l'article L 221-3 du Code du Travail, de rejeter les autres prétentions et d'allouer à la société 1. 067 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'AGS-CGEA de Marseille sollicite le débouté des demandes adverses ainsi que, subsidiairement, I'application des règles légales de garantie.

Condamnation : 500 €Faute grave+9
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192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-44.191

Cour de cassation

de la cause, relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ; que nonobstant la forme juridique de l'employeur et sa finalité sociale, il apparaît bien que son activité principale est celle de l'hôtellerie et de la restauration, qu'ainsi le décret susvisé du 15 avril 1988 lui est bien applicable en vertu, notamment, de l'article 37 de la convention collective étendue ; que l'article 2 de ce décret dispose que pour les veilleurs de nuit, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de présence au-delà de 52 heures par semaine ; qu'en conséquence, l'employeur a bien appliqué, pour les veilleurs de nuit, un régime d'équivalence fixé par un texte réglementaire et non pas par un usage ou une note de service ; Qu'en statuant ainsi, en retenant d'abord que la convention collective…

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