Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 15

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
171

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.726

Cour de cassation

heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; 4°/ qu' en toute hypothèse, M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

a été engagé verbalement le 24 mai 1971 en qualité de garçon de salle par la société Royal Monceau exploitant un restaurant brasserie sous l'enseigne Royal Monceau dont le gérant était M. Y... depuis le 1er avril 2001 ; QUE suite à l'acquisition du fonds de commerce son contrat de travail a été repris le 1er janvier 2003 par la société Holding Monceau dont le responsable est M.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, alinéa 1er, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 et l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée,…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.449

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2007), que M. X..., salarié de la société Brasserie de l'Europe en qualité de serveur, niveau 1, échelon I, a été licencié par lettre du 16 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, notamment compte tenu de son ancienneté supérieure à quinze ans, le paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, en application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde ; Attendu que la société Brasserie de l'Europe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

s'est inscrit comme professionnel libéral et a conclu avec la société un contrat libéral d'enseignement dit "contrat pro" pour une durée de cinq ans résiliable avant le terme avec préavis de six mois ; que le 1er septembre 2002 la société a confié à M. X... l'enseignement de l'école de golf dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à concurrence de 8,67 heures par mois ; que le 22 novembre 2002 le salarié a été mis en arrêt de travail ; que l'arrêt s'est prolongé jusqu'au mois d'avril 2003 ; que par courrier du 10 février 2003 la société a mis un terme au contrat de travail à temps partiel en raison des absences injustifiées ; que le 18 mars 2003 elle a notifié à M. X... la rupture du contrat d'enseignement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.387

Cour de cassation

travail ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que la société Hôtel Régina fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats d'extra en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant qu'elle violait les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en établissant un contrat mensuel indiquant que la salariée est embauchée pour "les vacations du" suivi des jours du mois pendant lesquels elle travaille au motif que le plus souvent, les journées travaillées sont discontinues, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement que les…

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.032

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Yahve qui exploite un bar-restaurant, en qualité de directeur d'exploitation, cadre niveau V, échelon 1 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; que le salarié, rémunéré sur la base convenue de 177,67 heures par mois, soit quarante et une heures par semaine, a été licencié le 27 octobre 2003 pour incompatibilité d'humeur ; qu'il saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos…

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.543

Cour de cassation

; que, le 17 juillet 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant à l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par lettre du 5 septembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
179

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563

Cour de cassation

sociétés employeurs, où il est d'usage de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée conformément à l'article D. 121-2 du code du travail ; que l'office du juge en la matière est limité à la vérification de l'existence effective de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sans égard au caractère de l'emploi occupé; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, prévoit que des "extras" peuvent être engagés pour la durée nécessaire à la réalisation d'une mission dans la limite de soixante jours par trimestre, et que les salariés ont été engagés sans aucune permanence ou stabilité en qualité d'extras pour des durées irrégulières inférieures à soixante jours ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée…

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.