Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 14

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.578

Cour de cassation

a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de l'intégralité de ses salaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une provision sur rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est sérieusement contestable ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait sans trancher une contestation sérieuse ordonner le versement à Mme X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2008) que M. X... a été engagé à compter du 16 septembre 2004 par la société Auberge Dab en qualité de chef de rang, catégorie employés, niveau III, échelon 1, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; que son contrat de travail stipulait, pour un horaire mensuel forfaitaire de 169 heures, une rémunération mensuelle de base de 12 points sur la répartition du 15 % du service calculé sur le chiffre d'affaires hors taxes outre avantages en nature ; que le salarié a été licencié le 19 janvier 2006 pour indiscipline et insubordination, avec dispense d'exécution d'un préavis d'un mois ; que contestant la répartition de la masse des pourboires en parts inégales liées à l'attribution…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

mêmes diplômes ; qu'en accordant à monsieur X... et à madame Y... la même rémunération moyenne que les autres dirigeants d'hôtels, sans rechercher s'ils avaient la même expérience professionnelle et les mêmes diplômes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil et de la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants ; ALORS QUE la Cour d'appel a énoncé que la rémunération des intéressés devait être fixée par référence aux salaires pratiqués dans des entreprises comparables ; qu'elle a ensuite indiqué que l'expert judiciaire avait relevé que les salaires applicables dans le groupe B et B Hôtel étaient, au 1 er juillet 2002, de 2.030 euros pour un directeur et de 1.300 euros pour un adjoint de direction, tout en précisant…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.866

Cour de cassation

la somme de 3 306,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 330,61 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que la société JBR n'articule aucun moyen contre le jugement qui l'a condamnée, pour des motifs que la cour adopte, à payer à Monsieur X... la somme de 950,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, exactement déterminée par les premiers juges selon les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants dont l'application n'est pas contestée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis, dirigés contre l'arrêt du 15 mai 2007 : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ces personnes étaient liées à la société B & B par un contrat de travail, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur leurs demandes chiffrées, d'avoir mis hors de cause les diverses sociétés gérant les hôtels mises en cause par la société B & B, et d'avoir-après évocation-enjoint aux parties de produire un certain nombre de pièces, alors, selon le moyen : 1° / que sont inhérentes à la notion même de mandat de gestion d'un fonds de commerce d'hôtel, dont la propriété reste au mandant qui en supporte les risques d'exploitation, les stipulations exigeantes voire détaillées du contrat de mandat relatives à la définition et aux caractéristiques de…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152

Cour de cassation

Le Perroquet, et d'autre part, les organisations syndicales représentatives, consacrant l'existence d'une unité économique et sociale ; que M. X... et cinq autres salariés de la société Le Perroquet ont saisi la juridiction prud'homale en revendiquant, sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal", le bénéfice de certaines dispositions de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs dont bénéficiaient les salariés de la société union des coopérateurs d'Alsace mis à la disposition de la société Le Perroquet ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société union des coopérateurs d'Alsace et la société Le Perroquet font grief aux arrêts d'avoir condamné cette dernière à payer à chacun des salariés demandeurs diverses sommes au…

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.418

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a relevé qu'il n'était pas contesté que la salariée avait rempli les objectifs lui ouvrant droit à la prime d'objectif contractuellement prévue ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 35 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur la somme de 25 000 euros à titre de remboursement du coût du second repas journalier qu'elle se faisait servir, la cour d'appel énonce que "la convention collective prévoit le paiement d'un repas uniquement qui était pris en compte au titre…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.468

Cour de cassation

; que, cependant, en l'absence de toute convention de forfait liant les parties, les dispositions d'ordre public de l'article L 212-5 du Code du Travail sont applicables à Monsieur Martin X..., quel que soit le mode de sa rémunération ; que les heures supplémentaires exécutées par ce dernier doivent être payées sur la base des salaires réels versés et majorés au taux fixé par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants ; que Monsieur Martin X...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.352

Cour de cassation

l'enseigne "Flunch", a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son affectation partielle au stand de vente à emporter ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reproche fait au salarié, parmi d'autre griefs, de porter en salle une tenue vestimentaire sale et sans toque et de manquer aux règles d'hygiène, ne conférait pas au licenciement une nature disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'annexe d'application n° 1 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

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