Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 13

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié…

146

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02307

Cour d'appel

publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 4 novembre 2009, Madame Angélique X...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, la SARL Y...aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : -168, 29 € bruts au titre du rappel de salaire pour reclassification, -2 753, 08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -275, 31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 1800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait.

Condamnation : 168 €Licenciement+9
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.342

Cour de cassation

; qu'à défaut de logement de fonction, le temps passé dans l'entreprise s'assimile à du temps de travail effectif ; que 52 permanences ont déjà été réglées à Monsieur X... sur un montant unitaire de 18 euros ; que le Conseil fera droit à la demande de Mr X... pour un montant ramené à 4584,14 euros et 458,41 euros concernant les congés payés afférents ; que vu la Convention Collective des Cafés-Hôtels-Restaurants, le Conseil fera droit à la demande de Monsieur X... pour un montant de 2489,63 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 248,97 euros au titre des congés payés afférents ; que vu la Convention Collective des Cafés-Hôtels-Restaurants, le Conseil fera droit à la demande de Mr X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133

Cour de cassation

a été engagé par la société Le Club en qualité d'aide cuisinier suivant un contrat, intitulé "travail en extra", pour une durée allant du 3 au 30 mai 2008 ; que soutenant que son contrat lui avait été transmis tardivement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen ; 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat…

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2003 pour l'embauche de Madame Christiane X... en qualité d'employée polyvalente à temps partiel (horaire mensuel de 86, 66 heures) ; que le contrat de travail de stipule notamment : - des conditions contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants ; - un horaire de travail de 20 heures par semaine réparti sur 5 jours (horaire mensuel de 86, 66 heures) ; - des heures complémentaires dans la limite maximum de 32 heures par semaine ; Que des avenants signés par les parties ont porté l'horaire mensuel de Madame Christiane X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2010), que Mme X... a été engagée en qualité de comptable par la société Cafette ; que son contrat de travail a été transféré à l'occasion de la cession du fonds de commerce de cette société à Mme Y... , commerçante ; qu'elle a signé un nouveau contrat de travail le 7 juillet 2005 pour un emploi de secrétaire comptable, niveau III, échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 novembre 2006 ; que le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Y... et nommé M. Z...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Cour de cassation

chefs du dispositif ; qu'en l'espèce, la cassation intervenue sur les rappels de salaire en application de la convention collective entraînera par voie de conséquence la cassation portant sur la demande de dommages-intérêts en vertu de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'application en la cause de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendue, le moyen en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant relatif à l'affiliation de l'employeur à l'organisation patronale signataire de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970 est inopérant ; Et attendu que le rejet de la première branche rend sans portée la seconde branche ; Mais, sur le second…

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446

Cour de cassation

mentionnant l'existence et la durée de la période d'essai et, d'autre part, qu'il se prévalait d'un motif étranger à la finalité de la période d'essai et d'un comportement fautif n'ayant pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualification professionnelle de cuisinier et du salaire correspondant ainsi qu'au paiement des indemnités de transport, l'arrêt retient que le seul fait que M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478

Cour de cassation

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus de l'employeur de reconnaître à son salarié le bénéfice d'un contrat de travail et de l'application des dispositions protectrices du code du travail constitue un manquement grave justifiant que lui soit imputée la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en déboutant M. X...

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