Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020
Cour de cassationcollectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article 14-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dispose que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur ; que le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L.