Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-26.020

Cour de cassation

collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article 14-2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants dispose que les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur ; que le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-11.102

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaires liée à la question des astreintes Que la SAS Les Jardins d'Arcadie, devenue en dernier lieu la SAS Dom'hestia, a embauché M. [M] [R] à compter du 1er août 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de veilleur de nuit/ASH-niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR) ; Que l'article 4 « HORAIRE » stipule que la durée mensuelle de travail est de 46,55 heures réparties sur un cycle de deux semaines avec pour chacune un régime d'astreinte « « de 22 heures à 6h30 le lendemain matin » (semaine 1) et « de 22 heures à 7h30 le samedi et dimanche matin et 6h30 le lundi matin » (semaine 2) (…) ; Que l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.586

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), Mme [V] a travaillé pour la société Hôtel [1] (la société) dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, durant trente-sept années consécutives entre 1976 et 2012 en qualité de femme de chambre. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. 3. Ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2010, la salariée a continué à travailler en 2011 et 2012, toujours dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, puis a notifié à l'employeur sa décision d'arrêter toute activité professionnelle et sollicité l'octroi d'une indemnité de départ à la retraite, qui lui a été refusée. 4.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705

Cour de cassation

dans l'organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'à ces critères légaux s'ajoutent. des critères conventionnels, notamment la convention collective des Hôtels-Cafés-Restaurants, dont l'article 13-1 de l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 dispose : « les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. De plus ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706

Cour de cassation

dans l'organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement » ; qu'à ces critères légaux s'ajoutent des critères conventionnels, notamment la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, dont l'article 13-1 de l'Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 dispose : « les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. De plus ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

115

Cour d'appel de Bastia, 15 mai 2019, 17/00365

Cour d'appel

Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2008, Monsieur S... C... E... a été embauché en qualité de directeur - qualification cadre - par la S.A.R.L. Hôtel des Roches, société dont il était le co-gérant depuis 1999. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant procès-verbal d'assemblée générale, du 28 juin 2012, Monsieur S... C... E... a été révoqué de ses fonctions de co-gérant. Monsieur S... C... E...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
116

Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017, 15/00352

Cour d'appel

a été embauché par la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 26 décembre 2012 en qualité de plongeur, catégorie employé, niveau I, échelon 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable un mois, une rémunération mensuelle de 1 588, 60 € pour un horaire de 39 heures par semaine, et était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCNHCR) et par la convention nationale des hôtels et restaurants (Chaînes). Par lettre du 22 février 2013, la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel a informé Monsieur Paul François X... du renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois.

Condamnation : 3 100 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

Je te joins également comme convenu le courrier d'engagement, Dans l'attente de ton retour sur ces sujets, » - Un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2012 et non signé par le salarié, prévoyant l'embauche de Monsieur [J] à compter du 1er mars 2012 pour la fonction de responsable exploitation niveau V échelon 1 de la convention collective nationale applicable 'Hôtels, Cafés, Restaurants n° 33'292 IDCC 1979", avec en contrepartie une rémunération fixe brute mensuelle de 2078,70 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, avec un avantage en nature prévu au titre du logement, et une rémunération variable prévoyant trois variables constituées d'un pourcentage appliqué au développement du chiffre d'affaires, d'un pourcentage appliqué au…

118

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

Il s'est vu confier les fonctions de directeur du restaurant La Boucherie Café à Angers moyennant un salaire de 2 658, 94 ¿ brut pour 169 heures de travail effectif, majorations pour heures supplémentaires incluses. Cette société exploite ce restaurant en franchise, le franchiseur étant le groupe La Boucherie ; elle emploie plus de dix salariés et est soumise à la convention collective des hôtels cafés, restaurants. La société X... Bertrand Distribution est une SARL ayant pour associé unique la société Gestbouch dont le gérant est M. X.... Par décision de la société Gestouch en date du 1er décembre 2009, M Y... a été nommé cogérant de la société X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

; qu'il a pris acte le 20 avril 2011 de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier à temps plein la relation de travail sur la période de septembre 2002 à juin 2011, et de rejeter toutes ses autres demandes alors, selon ce moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué dont il ressort que les débats et le délibéré de l'affaire se sont tenus « en présence de M. Philippe A..., conseiller Pôle commerce au conseil de prud'hommes de Fontainebleau et de M.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-20.973

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mai 2013), que Mme X... a été engagée, le 1er février 2002 en qualité d'animateur bar par la Société d'exploitation et de production musicale Rockstore, par contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, durée ultérieurement portée à 24 heures ; qu'ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.