Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 11

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-18.606

Cour de cassation

de salaire pour mise à pied, de 22,61 € d'indemnité compensatrice de congés payés et de 7.562,57 € d'indemnité de licenciement ; Aux motifs que M. Gérard X... a été embauché, le 22 janvier 1996, en qualité de serveur, par la SARL JAP L'EVASION, qui exploitait un bar-brasserie situé à Chatillon ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; Que le contrat de travail a été repris le 9 janvier 2006 par la SARL MERABBAS à la suite de la cession du fonds de commerce ; Qu'en dernier lieu, le salaire mensuel brut de M. X... s'élevait à 2 338,20 euros ; Que, par lettre remise en main propre datée du 2 octobre 2008, M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de la rémunération afférente à la journée du jeudi de l'Ascension 2008, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette journée (le 1er mai 2008) a été travaillée par M. X..., que la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (HCR), plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation et que M. X...

Nullité du licenciementCassation+8
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.061

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 10 septembre 2006 en qualité de plongeuse à temps partiel par M. Y..., qui exploite un restaurant ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 était applicable aux relations contractuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 11 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective prévoit que, dans les établissements ouvrant plus de neuf mois, le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou indemnisation et que le salarié ne fournit aucune indication sur ses…

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.503

Cour de cassation

le statut collectif applicable à la relation de travail lui commande d'établir ; que le juge ne peut rejeter une demande de rappel d'heures supplémentaires au seul motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la salariée faisait valoir qu'il appartenait à l'employeur, en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de décompter son temps de travail sur un document établi quotidiennement ; qu'en décidant, pour débouter la salariée, que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie par ses soins, sans rechercher si ses demandes pouvaient être utilement contredites par les documents quotidiens de décompte du temps de travail de la salariée que l'employeur était conventionnellement tenue de réaliser, la cour…

126

Cour d'appel d'Angers, 24 mars 2015, 13/00841

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE : Mickaël X... a été embauché par contrat à durée déterminée pour la période du 4 juin au 30 septembre 2003 par la société Sotheca, qui exploite un débit de boissons sous l'enseigne " L'Abbaye Café " à Angers. A compter du 16 avril 2004, Mickaël X... a été engagé par le même employeur en qualité de serveur barman, niveau V de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à leurs relations. Mickaël X... est devenu locataire gérant de l'établissement à compter du 1er février 2007 et ce, jusqu'au 1er février 2009. Le 24 février 2011, Mickaël X...

Condamnation : 6 812 €Licenciement+11
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

sur indemnité compensatrice de nourriture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur demandait la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives au repos compensateur lié au dépassement du contingent annuel prévu par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, l'arrêt du 12 juin 2012 retient que celui-ci forme cette demande au visa des articles L. 3121-11 et suivants et D.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-21.512

Cour de cassation

a procédé à sa dissolution anticipée, Mme X... étant nommée liquidateur amiable, la société Beauregard étant pour sa part placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à sa demande présentée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si la preuve de la durée du travail n'incombe spécialement à aucune des parties au contrat de travail, dès lors que le salarié a produit devant le juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur est tenu de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée exacte du travail ; que la cour d'appel, qui a regardé les éléments…

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 avril 2012), que M. X... a été engagé par la société Belot père et fils, exerçant sous l'enseigne « l'auberge du forgeron », en qualité de serveur, à compter du 9 juillet 2007, selon un premier contrat à durée déterminée, suivi de plusieurs autres, jusqu'au 1er mars 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de repas, ainsi que d'indemnité de précarité et de sommes afférentes à la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, troisième et quatrième…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26.446

Cour de cassation

; que soutenant que l'ensemble de ces contrats constituait un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X...

132

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M. [P] [BC] correspond à la catégorie niveau 5 échelon 3, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de Mme [F] [BC] correspond à la catégorie niveau 5 échelon 3, - fixé le salaire mensuel brut de M.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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