Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 9

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
97

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00751

Cour d'appel

En effet, si l'employeur reconnaît les difficultés économiques qu'il traversait à cette période, la baisse des résultats, dont il fait certes état dans son SMS du 29 novembre 2019, n'impactait cependant que la présence de la serveuse, dont la gérante pouvait ponctuellement assurer le remplacement jusqu'au mois de janvier 2020, et non le poste de cuisinier, primordial pour le restaurant. Par ailleurs, si une vente du fonds de commerce avec rupture conventionnelle a également été mentionnée dans le SMS du 12 décembre 2019, celui du 15 décembre 2019 confirme qu'aucun document n'avait été signé à cette date et que la vente restait donc en l'état purement hypothétique.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 1 juillet 2022, 19/05125

Cour d'appel

; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Hôtel de l'université (ci-après, la société) exerce une activité d'hôtellerie. Elle employait au moins 11 salariés en avril 2016. Elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Mme [P] [X] a été embauchée par la société Rue de l'université à compter du 1er mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de femme de chambre, afin d'assurer le remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 5 740 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
99

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662

Cour d'appel

été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I. La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail. Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement. Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

19 novembre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet lui confiant les fonctions de directrice d'exploitation, statut cadre dirigeant, au sein d'un établissement de restauration à l'enseigne Bistro romain situé [Adresse 4]. Par lettre datée du 25 octobre 2013, lui confirmant son statut de cadre dirigeant, la salariée a été mutée à compter du 1er novembre 2013 au sein de l'établissement Tablapizza à [Localité 5]. Par avenant du 29 novembre 2013, il lui a été octroyé le statut de cadre autonome, niveau V, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants à compter du 1er janvier 2014.

Condamnation : 56 185 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.554

Cour de cassation

nécessairement été rompue à l'issue de la saison 2015 à l'initiative de la salariée même si elle avait été amenée à retravailler pour l'hôtel, est inopérant, dès lors qu'elle se trouvait alors sous contrat à durée déterminée ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : qu'en application des dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l'ancienneté continue ; que les employés bénéficient d'un préavis de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 2 ans ; que la demande de Madame [O] est fondée ; qu'il lui sera alloué les sommes de 8 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 856,21 euros à titre de congés…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-17.700

Cour de cassation

, Stoclet et Associés, avocat de la société Bowlingstar Porte de Lyon, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2020), Mme [Y] a été engagée le 5 juillet 2012 par la société Bowlingstar Porte de Lyon (la société) en qualité d'agent polyvalent, puis, à compter du 1er juillet 2014, sur un emploi qualifié d'assistante responsable. 2.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

Sur la prise des congés payés, la société considère qu'il lui appartient d'organiser les congés payés des salariés en tenant compte des besoins de l'entreprise, Toutefois, le contrat de travail de M. [R] [Z] stipule que ses droits à congés payés seront déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise, Or, la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit que "l'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté", et la société n'apporte pas la preuve qu'elle a respecté ces dispositions conventionnelles s'agissant du salarié.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.009

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant qu'issues du groupe GB, avant d'être cédées au profit du groupe Convivo, les sociétés Bateaux Nantais et Evenday SRN occupaient une activité évènementielle et/ou de restauration touristique consistant à nourrir des convives sur des bateaux de croisière ou à organiser des banquets pour des réceptions et que, dans ce cadre, elles relevaient, pour la première, de la convention collective de la navigation intérieure et transports de passagers et, pour la seconde, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieu d'enseignement, de travail ou de résidence), mettant à…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-22.010

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il était constant qu'issues du groupe GB, avant d'être cédées au profit du groupe Convivo, les sociétés Bateaux Nantais et Evenday SRN, occupaient une activité événementielle et/ou de restauration touristique consistant à nourrir des convives sur des bateaux de croisière ou à organiser des banquets pour des réceptions et que, dans ce cadre, elles relevaient, pour la première, de la convention collective de la navigation intérieure et transports de passagers et, pour la seconde, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ; qu'en revanche, les autres sociétés du groupe Convivio intervenaient dans le domaine de la restauration collective pour des prestations de déjeuners fournies soit au sein d'établissements clients (lieux d'enseignement, de travail ou de résidence) mettant à…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

par l'employeur, l'attestation établie par M. [T] [O] [N], serveur polyvalent et les bulletins de salaire du 3 avril au 30 septembre 2015 de ce dernier. En l'espèce, le contrat de travail de M. [L] se limite à mentionner que le salarié sera soumis à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, aussi qu'il est soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. L'UNEDIC-AGS conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées par le salarié aux motifs que lors de la saisine du conseil de prud'hommes et dans sa lettre LRAR du 5 novembre 2015 à l'employeur, le salarié n'avait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé le 20 avril 2012 par la société Hôtel Saint-Paul en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de réceptionniste. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2013 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 24 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.