Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 9

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées105

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

105 décisions
97

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014.

LicenciementNullité du licenciement+17
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98

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017.

Montant détecté : 24 838 €Licenciement+13
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99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

durée indéterminée, en raison de la signature de nouveaux contrats avec d'autres employeurs ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés CHOLLET, GS27 venant aux droits de la société M&B, et DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT, au paiement d'indemnités de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue entre la société ETABLISSEMENTS A.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; 5. ALORS par ailleurs QUE l'application à un salarié de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise n'est pas exclusive de celle du statut de VRP ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que depuis l'avenant au contrat de travail du 11 septembre 1992 se référant à la convention collective du commerce de gros de laquelle relevait l'entreprise, aucun nouveau document ayant valeur contractuelle n'avait remis en cause ce commun accord des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

[TB] [YR] et constate une différence d'évolution de carrières ; qu'il résulte en effet de cette comparaison que trois des six salariés (M. [LD] [P], M. [U] [YW] et M. [DW] [B]), recrutés à une date proche (entre 1998 et 2001) et, comme le salarié requérant, à un poste de manutentionnaire occupent aujourd'hui des fonctions d'agent de maîtrise et sont classés au niveau 5 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; que M. [W], embauché en 2008, soit 8 ans après M.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

espérer connaître un déroulement de carrière, une sécurité et une « tranquillité d'esprit » ; qu'il affirme qu'au contraire les élus, syndiqués et sympathisants CGT ne connaissent aucune progression de carrière ; qu'il fait valoir qu'engagé en juin 1992 en qualité de cariste, plus de 22 ans après son embauche il était toujours cariste niveau 2B de la convention collective avec une rémunération de base pour 35 heures de 1 876,17 euros ; que la SML conteste toute préférence syndicale et réplique que depuis 2011 les promotions aux postes de chef d'équipe passent par un appel à candidature, que tous les candidats promus à partir de cette date ont fait acte de candidature et que M.

103

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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104

Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01658

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Djamel Z... a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2001 par la SARL CASTEL AUTO, en qualité de mécanicien, niveau 3 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.333,93€ outre des primes et intéressements. Par lettre recommandée du 3 août 2005, il a été licencié pour motifs économiques en ces termes : "Pour faire suite à notre entretien du 20 juillet 2005, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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105

Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2007, 03/00554

Cour d'appel

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1-Sur la clause de non concurrence Attendu qu'il résulte des termes clairs et de la présentation de l'avenant du 13 mai 1998, en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, que les parties ont entendu soumettre leurs relations aux dispositions de la convention collective du commerce de gros ; qu'elles ont également prévu une clause de non concurrence sans prévoir de contrepartie financière ; Attendu que la convention collective des commerces de gros comporte un avenant III consacré aux " Représentants " ; que cet avenant concerne tant les représentants qui ne bénéficient pas du statut professionnel et auxquels…

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