Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 9

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
97

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014.

LicenciementNullité du licenciement+17
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
99

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.724

Cour de cassation

durée indéterminée, en raison de la signature de nouveaux contrats avec d'autres employeurs ; qu'en condamnant néanmoins les sociétés CHOLLET, GS27 venant aux droits de la société M&B, et DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT, au paiement d'indemnités de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 35 de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la transaction conclue entre la société ETABLISSEMENTS A.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Cour de cassation

751-1 du code du travail et les articles L. 7311-1 et L. 7311-3 du code du travail ; 5. ALORS par ailleurs QUE l'application à un salarié de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise n'est pas exclusive de celle du statut de VRP ; qu'en affirmant à l'appui de sa décision que depuis l'avenant au contrat de travail du 11 septembre 1992 se référant à la convention collective du commerce de gros de laquelle relevait l'entreprise, aucun nouveau document ayant valeur contractuelle n'avait remis en cause ce commun accord des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'ancien article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, le 10 décembre 2019), M. [P] a été engagé, le 26 juillet 2010, par la société Gifi, en qualité de directeur contrôle de gestion et audit interne, statut cadre dirigeant, niveau IX, échelon 1, de la classification fixée par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a été mis à disposition d'une société filiale, Gifi Asia, du 24 avril 2014 au 1er octobre 2017, pour exercer, au sein de cette société, à Hong-Kong, des missions de contrôle de gestion et de reporting, en qualité de directeur financier. 3.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.645

Cour de cassation

; - que l'imprécision de ces éléments ne permet pas à l'employeur d'y répondre et que dès lors il apparaît que le salarié n'étaye pas sa demande en payement d'heures supplémentaires ; que c'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation de ce chef ; sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, la convention collective nationale du commerce de gros régissant la relation contractuelle stipulait en son article 44 que le contingent d'heures supplémentaires au-delà duquel le salarié devait bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos était de 220 heures ; il résulte des énonciations sous I-A-2 que la demande portant sur des heures supplémentaires a été rejetée ; c'est donc vainement que M.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.221

Cour de cassation

; qu'en retenant que c'est à bon droit que M. [X] présente la moyenne des salaire qu'il a perçus au titre de mois entiers travaillés au cours de la dernière année travaillée quand cette moyenne avait été calculée sur la base du salaire brut de M. [X] comprenant ses indemnités compensatrices de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L.1226-14, L. 1234-9, R. 1234-4 et de la convention collective nationale du commerce de gros. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'arrêt que l'assiette retenue par la cour d'appel pour déterminer le salaire de référence comprenne des indemnités compensatrices de congés payés. 8. Le moyen manque en fait. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, réunis Enoncé du moyen 9.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-18.221

Cour de cassation

que son activité principale commande l'application d'une autre convention. En l'espèce, il est exact que les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent la convention collective Syntec, mais le contrat de travail, faisant la loi des parties et non modifié par la suite, prévoyait à l'inverse expressément l'application de la convention collective du commerce de gros.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

[TB] [YR] et constate une différence d'évolution de carrières ; qu'il résulte en effet de cette comparaison que trois des six salariés (M. [LD] [P], M. [U] [YW] et M. [DW] [B]), recrutés à une date proche (entre 1998 et 2001) et, comme le salarié requérant, à un poste de manutentionnaire occupent aujourd'hui des fonctions d'agent de maîtrise et sont classés au niveau 5 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; que M. [W], embauché en 2008, soit 8 ans après M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

espérer connaître un déroulement de carrière, une sécurité et une « tranquillité d'esprit » ; qu'il affirme qu'au contraire les élus, syndiqués et sympathisants CGT ne connaissent aucune progression de carrière ; qu'il fait valoir qu'engagé en juin 1992 en qualité de cariste, plus de 22 ans après son embauche il était toujours cariste niveau 2B de la convention collective avec une rémunération de base pour 35 heures de 1 876,17 euros ; que la SML conteste toute préférence syndicale et réplique que depuis 2011 les promotions aux postes de chef d'équipe passent par un appel à candidature, que tous les candidats promus à partir de cette date ont fait acte de candidature et que M.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.898

Cour de cassation

ne peut valablement soutenir qu'elle aurait travaillé régulièrement 6 heures consécutives sans prendre de pause. Il apparaît donc que sa demande de rappel de salaire à ce titre n'est pas fondée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose : « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». La société Lidl est soumise à la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; elle a signé des accords d'entreprise. La société Lidl ne s'est pas opposée à l'application de la convention collective ou des accords d'entreprise. Le différend avec Mme A... résulte de la comptabilisation des temps de pause et de leur organisation. Mme A... ne démontre pas en quoi la Lidl n'aurait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
108

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/01121

Cour d'appel

Hugues Vincent X...a été embauché à compter du 18 janvier 2002 par la SARL INECO, aux droits de laquelle vient la SAS Transpro, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 2 035, 32 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective du commerce de gros applicable à la Réunion. Par lettre remise en main propre contre décharge le 16 juillet 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et fixé au 20 juillet 2012.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.