Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 12

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

en dernier lieu à 1 577 €. La Sarl M2I a pour activité essentielle l'import d'articles de prêt-à-porter masculin. Convoqué le 28 février 2008 à un entretien préalable, M. [Q] a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008. L'entreprise compte moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Contestant son licenciement, M. [Q] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration subséquente, et le paiement d'un rappel de salaire sur la base d'une classification supérieure qu'il a revendiquée, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X... et Y... ont respectivement été engagés les 8 juillet 1983 et 6 novembre 1986 par la société Frans Bonhomme, au sein de laquelle ils exercent des mandats de représentants du personnel ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire fondées sur l'application de la convention collective du commerce de gros et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la convention collective nationale de commerces de gros du 29 juin 1970 ; Attendu que selon ce texte cette convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros ; qu'elle est donc applicable aux…

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-21.200

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes du salarié en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ainsi que d'indemnités pour repos compensateurs et travail dissimulé, alors selon le moyen, que : 1°/ l'ancien article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que la convention ou l'accord « fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés... » ; que l'article 3. 3.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité d'employé par la société Retif-Shop, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, de la convention collective du commerce de gros ; que le 11 février 2008, il a été licencié pour faute grave ; qu'il lui était reproché la persistance d'une attitude agressive et déplacée envers ses subordonnés contribuant à la dégradation de leurs conditions de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre du repositionnement à l'échelon 3 du niveau VIII et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte de…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.704

Cour de cassation

; que dans la mesure où il était erroné, il en a été justifié à l'INSEE qui a, en conséquence, après étude des pièces comptables fournies, rectifié ce code ; que l'INSEE a, le 8 janvier 2007, remplacé ce code par le 518 M « commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers » et en dernier lieu par le code 4669 B « commerces de gros (commerce interentreprises) de fournitures et d'équipements industriels divers », lequel renvoie à l'application de la Convention Collective du commerce de gros (Avis INSEE en date du 21 janvier 2008, pièce 84).

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159

Cour de cassation

à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, le temps de pause est un temps de repos, payé ou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+11
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631

Cour de cassation

ALORS QUE la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 a été remplacée par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; qu'elle n'était donc plus applicable sur la période non prescrite ni même sur la période faisant l'objet des demandes des salariés (2003-2008) ; qu'en retenant que la seule convention applicable était la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 au prétexte inopérant qu'elle était expressément mentionnée dans l'accord général de substitution du 1er août 2001, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du même Code ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M. X..., qui avait été engagé le 3 février 1998 en qualité de responsable commercial par la société Amstutz Levin & Cie puis transféré le 1er août 2005 à la société ALTH, aux droits de laquelle se trouve la société Pangeoise de distribution (SOPADIS), a adhéré le 13 avril 2007 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors d'un entretien préalable, son licenciement lui étant notifié le lendemain ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alors, selon le premier moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salarié ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la…

Salaire / rémunérationCassation+2
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, que la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO, est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieur à l'accord, à raison de 60 % à la…

Salaire / rémunérationCassation+2
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