Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 13

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 19 novembre 2009), que la société Distribution Casino France (la société) a été créée le 1er décembre 1999, dans le cadre de la restructuration du groupe Casino, pour reprendre une partie de l'activité de la société Casino France, elle-même dissoute ; que les adhésions de cette dernière aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ont été reconduites au nom de la nouvelle société qui a maintenu la répartition des cotisations résultant d'un accord d'entreprise du 19 décembre 1996, soit 51,43 % à la charge de l'employeur et 48,57 % à la charge du salarié, et ce jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise ; qu'estimant que l'employeur aurait dû, dès sa création, appliquer la répartition des…

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 10-23.764 à E 10-23.803, H 10-23.805 à Q 10-23.812, et S 10-23.814 à V 10-23.817 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprise nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord…

Salaire / rémunérationCassation+3
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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.928

Cour de cassation

d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que la prime de développement était mentionnée dans une note interne à l'entreprise, a constaté qu'elle avait été versée quatre fois au salarié pour des montants variables chaque année, que les critères d'attribution procédaient d'une appréciation par l'employeur des qualités et compétences de l'intéressé, qu'il n'était donc pas établi que cet avantage résultait d'une pratique constante, générale et fondée sur des critères précis et fixes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen ; Sur le moyen unique du pourvoi incident…

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.096

Cour de cassation

demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la convention collective nationale étendue indique que son champ d'application est l'ensemble du territoire national, sans autre précision visant les départements d'outre-mer, elle est applicable dans ces départements d'outre-mer, peu important que l'accord ultérieur précisant que cette convention s'applique également dans les départements d'outre-mer ne soit pas étendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'article 1 de la convention collective nationale du…

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-25.959

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 31 août 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., salariée de la société Distribution Casino France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période de janvier 2004 au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, la salariée soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié et non de 51,43 %/48,57 % comme appliqué par l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief…

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que le syndicat CFDT de Lille et environs, le syndicat CFDT commerce et services de Lille et environs, M. X..., délégué syndical CFDT Supermarchés Match Nord et Mme Y..., déléguée syndicale CFDT centrale Supermarchés Match Nord-Pas-de-Calais Bas-Rhin ont assigné la société Supermarchés Match devant la formation de référé du tribunal de grande instance estimant que la société ne respectait pas les règles relatives à la fermeture hebdomadaire résultant de l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004 pris en application de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-20.377

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors que le salarié pouvait prétendre au niveau V de la convention collective de commerce de gros, quand il ressortait de ses constatations que l'exercice, par le salarié, des fonctions de responsable de service n'était que ponctuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 24 de l'accord du 5 mai 1992 relatif aux classifications des emplois de la convention collective nationale du commerce de gros ; 4°/ que le niveau V des employés et techniciens soumis à la convention collective de commerce de gros correspond à l'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés, l'organisation et les relations avec d'autres services ; que pour dire que le salarié pouvait prétendre à un tel niveau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que…

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-72.185 à G 09-72.194 et M 09-72.197 à S 09-72.202 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire correspondant à un trop perçu par l'employeur sur la période non prescrite courant jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, les salariés soutenant qu'en application de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO, la répartition de la cotisation devait être de 60 % employeur / 40 % salarié et non de 51,43 % / 48,57 % comme appliqué par l'employeur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 15 de…

Salaire / rémunérationCassation+2
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154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09788

Cour d'appel

transports,'mais n'apportent aucun élément quant à l'autonomie de la gestion de l'établissement parisien et à l'existence d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale'dans cet établissement ; Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [H] et Monsieur [P]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par…

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2011, 10/09790

Cour d'appel

transports,'mais n'apportent aucun élément quant à l'autonomie de la gestion de l'établissement parisien et à l'existence d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale'dans cet établissement ; Considérant que le salarié invoque, également, le fait que Madame [S] et Monsieur [L]'occupent un emploi relevant du niveau VIII de la convention collective du commerce de gros leur permettant d'engager l'entreprise dans le cadre d'une délégation ; Que, cependant, ladite convention collective prévoit que le cadre du niveau VIII «'engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité'», ce qui implique que celui-ci ne bénéficie pas d'une délégation générale lui permettant de représenter l'autorité centrale, comme le cadre de niveau X qui «'dirige par…

LicenciementDiscipline / sanctions+3
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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.549

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS TEREVA à payer à Madame X... la somme de 2.586, 99 euros à titre de rappel sur salaire conventionnel et de 258, 69 euros au titre des congés-payés y afférents AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire et les congés-payés afférents ; que selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros applicable à la relation de travail, Jacqueline X...

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