Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 14

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440

Cour de cassation

d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 36 de la convention collective nationale du commerce de gros ; Attendu que celle-ci prévoit qu'en cas d'affectation temporaire à un poste supérieur pour une durée excédant un mois, l'intéressé percevra une indemnité portant sa rémunération au minimum de la catégorie à laquelle appartient le salarié qu'il est appelé à remplacer ; que pour le cas où les appointements effectifs de l'intéressé dépasseraient le minimum de la catégorie supérieure, une indemnité spéciale sera…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578

Cour de cassation

que le code APE de la société DIL Ile de France était 518 M; que dans la note de service du 25 mars 2004 par laquelle la société DIL Ile de France a annoncé "à l'ensemble du personnel ex Vantico" qu'à compter du 1er avril 2004, la convention collective applicable sera la convention collective nationale du commerce de gros (APE 518 M); qu'en conséquence, la société DIL Ile de France est mal fondée à soutenir en cause d'appel que son code APE étant 516, elle relève de la convention collective du commerce de gros; qu'elle soutient vainement que ne faisant que distribuer des produits chimiques, la convention collective de la chimie ne lui est pas applicable alors qu'entrent dans le champ d'application de cette convention collective appliquée à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-41.527

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Provençale d'aromathérapie, Mme X... a invoqué l'application de la convention collective nationale des commerces de gros et demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappel d'ancienneté et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer applicable cette convention collective, alors, selon le moyen, que si le commerce de gros et la distribution de tous produits de parfumerie et d'hygiène, accessoires de toilette et de beauté entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de commerces de gros, l'activité de vente en gros d'huiles et crèmes de type

Salaire / rémunérationCassation+4
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-66.453

Cour de cassation

retenu ne correspondait pas au salaire habituellement perçu par le salarié en période d'activité professionnelle ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de l'avenant de la convention collective nationale de commerce de gros ; Mais attendu que selon les dispositions de l'article quatre de l'avenant de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à l'entreprise, le salarié cadre qui est licencié a droit à une indemnité de licenciement variable selon son ancienneté avec un plafond de douze mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois, l'indemnité de licenciement étant majorée de 15 % lorsque le cadre est âgé de cinquante ans révolus et compte quinze années d'ancienneté comme cadre dans…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581

Cour de cassation

de bulletins de paye conformes sur la période de juin 2000 à juin 2004, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et la réouverture des débats sur le chiffrage des salaires sur cette période ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 08-45.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

engagé le 14 février 2000 par la société Dell Computer comme technicien hotline, avec le statut d'employé classe IV échelon 2 a crée la section syndicale CGT en mai 2001 et exerce divers mandats depuis cette date ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à sa classification et à la discrimination due à ses fonctions syndicales ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'avenant II de la Convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont classés au niveau VI échelon 2 les agents de maîtrise assumant la responsabilité d'une équipe de plus de cinq personnes ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-43. 050), que Mme X..., employée en qualité de directrice commerciale par la société Import export en marée (SIEMAR), a, le 29 octobre 1996, été victime d'un accident du travail ; qu'il était stipulé dans l'annexe à son contrat de travail qu'en cas d'accident de travail ou maladie, l'employeur maintiendrait le salaire ; qu'elle a, le 17 juin 1997, été licenciée pour motif économique par le liquidateur de la société qui avait été mise en liquidation judiciaire le 6 juin précédent ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

; que la seule pièce versée aux débats est un courrier adressé par Madame X... le 8 avril 2004 à la Société PRECISA dénonçant ce comportement ; que ce seul document ne peut constituer la preuve du fait allégué, nul ne pouvant s'établir une preuve à lui-même ; que sur le refus de sa prise en charge en cas de maladie et l'application soudaine d'un délai de carence, l'application par l'employeur des dispositions de la convention collective nationale du Commerce de gros à compter du mois de janvier 2004 concernant le délai de carence de dix jours en cas de maladie ne peut constituer un fait de nature à laisser présumer le harcèlement ; que par ailleurs, Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391

Cour de cassation

; que, contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été été rempli de ses droits au regard de sa classification, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à sa classification comme " technicien de qualité, niveau V, échelon 2 " de la convention collective du commerce de gros alors selon le moyen, que les juges du fond doivent appliquer au salarié la classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des attestations du salarié comme de celle de M. Y..., produite par l'employeur, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

ALORS QUE la convention collective applicable à un employeur dépend de l'activité réelle de celui-ci, de sorte qu'en cas de pluralité d'activités le juge doit déterminer son activité principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait constaté que l'exposante avait un atelier de confection de vêtements et de fabrication de tricots ainsi qu'une boutique, s'est contentée, pour retenir l'application de la convention collective du commerce de gros, de se fonder sur la mention d'une carte publicitaire mentionnant l'activité de « créateur de prêt-à-porter féminin » ; qu'en statuant ainsi, au vu d'une mention insusceptible de caractériser l'activité retenue et, en tout cas, insuffisante à démontrer que l'activité principale réelle de l'exposante était celle de vendeur, la cour d'appel, qui a bien tenté de…

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