Convention collective

Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1761
Statutabrogée
Décisions associées222

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

222 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.394

Cour de cassation

prioritaire de constitutionnalité posée par la société Rollet par un mémoire séparé, entraînera la censure de l'arrêt attaqué, privé de fondement juridique ; 2°/ que la société Rollet faisait valoir que l'obligation mise à sa charge de cotiser à une caisse de congés payés du bâtiment était contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle mettait en péril la trésorerie des entreprises et même la survie de celles-ci ; qu'elle faisait également valoir qu'elle avait déjà payé à ses salariés leurs congés payés, et qu'ainsi elle ne pouvait être condamnée à payer à la CCPB de la région Centre la totalité des cotisations prétendument dues, sans prendre en compte au préalable les sommes déjà payées au titre des congés payés ; qu'en condamnant…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-29.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2014), que M. X..., engagé en qualité de cadre dirigeant par contrat du 11 avril 2007 à effet du 14 mai, par la société Safilin, agissant en qualité de société fondatrice de la société Défilin créée le 24 octobre suivant, en vue de présider cette dernière, a été démis de ses fonctions de président par assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires le 20 février 2009, et licencié pour motif économique par lettre du 17 mars 2009 par le liquidateur amiable désigné le même jour par l'assemblée générale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réintégration au sein de la société Safilin et en paiement de rappels de salaires, alors,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 13-14.899

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2000 par la société Socomest, relevant de la convention collective du commerce de gros; que soutenant notamment avoir été employé à partir de 2005 par la société In Elec, relevant de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du non-paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à l'employeur qui n'a pas versé au salarié la prime d'intéressement prévue par un contrat d'intéressement de rapporter la preuve que les conditions requises pour…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

pour en déduire que le décompte du temps de travail de la salariée devait se faire à la semaine civile, sans rechercher comme elle y était invitée si les dispositions conventionnelles instituant la modulation du temps de travail n'étaient pas directement applicables à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5-6-7 de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 que seuls les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors applicable restent en vigueur, et d'autre part, qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.905

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à 26 392, 46 euros le montant de l'indemnité de licenciement de Monsieur X... et D'AVOIR condamné la société VAISSE à lui payer la somme de 3 834, 72 euros, déduction faite de la somme de 22 557, 74 euros déjà perçue ; AUX MOTIFS QUE l'article 4 de l'avenant relatif aux cadres, issu de la convention collective nationale du commerce de gros applicable en l'espèce, calcule ainsi que suit l'indemnité de licenciement : b) cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 3/ 10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;-4/ 10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ;-5/ 10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans, sans pouvoir…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.058

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1.500 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X... au titre de la nullité de la clause de non-concurrence et d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.197,51 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE pendant l'exécution de son contrat, Mme X... s'est vu appliquer la convention collective du commerce de gros, alors que son contrat de travail prévoit que la convention collective applicable est celle des « entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d'importationexportation de France métropolitaine » ; qu'en application de ces dernières dispositions conventionnelles, Mme X...

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 janvier 2015, 13/01831

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat à durée indéterminée du 27 février 2009, M [P] [G] a été embauché par la SA Pomona, en qualité d' agent d'entretien maintenance, niveau I, échelon 1 pour un salaire brut fixé initialement à 1 650 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du Commerce de gros . La société compte plus de dix salariés. Le 30 mars 2012, M. [G] a été victime d'un accident du travail ; il a été arrêté jusqu'au 30 avril 2012, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2012. Par lettre remise en main propre le 30 avril 2012, la société Pomona a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012. Par courrier recommandé du 22 mai 2012, elle a licencié M [G] pour motif personnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109

Cour de cassation

été appliquées aux heures de pause payée pendant des années 2005 et 2009 ; la société LIDL soutient que les heures de pause payées lui ont été payées au taux horaire normal et n'ouvraient pas droit aux majorations d'heures supplémentaires dès lors qu'elle ne correspondaient à aucun travail ; que la rémunération de ces deux heures hebdomadaires prévue par la convention collective n'en fait pas des heures de travail seules susceptibles d'être considérées comme heures supplémentaires ; les majorations pour heures supplémentaires ne sauraient être accordées que pour compenser les sujétions de tous ordres causé par la charge de travail ; les heures de pause payées qui ne contribuent en rien à l'accroissement de cette charge ne sauraient donc faire l'objet d'une telle majoration ; ces demandes ainsi que les…

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-17.773

Cour de cassation

; que bien au contraire, par lettre du 21/ 02/ 2005, elle demandait une augmentation de son salaire en revendiquant la qualification au niveau 3 échelon 2, coefficient 315 sur le fondement de la convention collective de la cartonnerie ; que la SARL CARTONNERIE FIPAC doit être considérée comme de bonne foi jusqu'en juin 2006, date à laquelle un litige est survenu avec son chef d'atelier Joseph Z..., qui demandait le paiement de ses salaires sur le fondement de la CCN du commerce de gros correspondant au code APE 515 N ; qu'en effet, Mme Dominique X...produit la copie du courrier de l'assistante de Direction, Alexandrine A..., en date du 25/ 06/ 2006, demandant un rendez-vous au gérant : « en ce qui concerne le problème de Jo, après l'analyse que j'ai faite, je tiens à te confirmer que la convention collective…

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

justifié sa décision ; Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'avenant n° 7 du 25 mars 2004 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour classification de technicien niveau IV, outre les congés payés y afférents, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait prétendre au poste de technicien express, ni au niveau IV de classification correspondant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié…

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479

Cour de cassation

; que le 16 décembre 2009, la société a rompu le contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts tant pour non-respect de la procédure de licenciement que pour rupture abusive ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes ; Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité, qui a pour objet, en ménageant aux parties un délai de réflexion, de garantir la liberté du consentement des parties, conditionne la validité du renouvellement ; Et attendu qu'ayant constaté,…

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