Convention collective

Bricolage (vente au détail en libre-service) – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1606
Statuten vigueur
Décisions associées27

Identifier le texte applicable

Rappel de définitions - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

27 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785

Cour de cassation

secteur », qui relève du coefficient maximum de 250 ; qu'il convient de rappeler que M. B... a été engagé par la société BRICORAMA le 11 décembre 1995 en qualité de gestionnaire de rayon avant d'occuper les fonctions de chef de rayon, puis de chef de réception (coefficient 220) et, à compter du 1er septembre 2008, de chef de secteur au coefficient 280 de la convention collective du bricolage ; que la société BRICORAMA indique que les fonctions de chef de secteur consistent à gérer l'organisation et l'approvisionnement du secteur dont il a la charge sous la responsabilité du directeur de magasin, étant précisé que l'entreprise compte 169 chefs de secteur en France ; qu'elle ajoute que le chef de secteur dispose du statut d'agent de maîtrise et qu'il n'exerce aucune responsabilité de direction permettant de…

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.418

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Castorama France Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR décidé que la Société CASTORAMA devait des rappels de salaire à madame X... et de l'AVOIR condamnée à payer à la salariée les sommes de 416,28 ¿ à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2010 et de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la convention collective du bricolage stipule « en cas d'absence maladie, un maintien du salaire est prévu, au-delà de six ans d'ancienneté, à hauteur de 90% pendant 40 jours et de 70% pendant 30 jours». En l'espèce, Madame X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-40.892

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la grille de classification annexée à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Castorama France en 1993 ; qu'il a démissionné en novembre 2000 et a été engagé à nouveau, en mars 2001, en qualité de conseiller de vente, échelon 3, coefficient 160 ; que contestant cette qualification et réclamant celle de " gestionnaire de rayon " coefficient 200, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontrait pas qu'il avait dans ses attributions de faire appliquer les directives de sa hiérarchie et / ou la surveillance permanente des stocks ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.480

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société GAP à verser à Mme X... les sommes de 2 058, 75 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappels de salaire, l'accord collectif du 23 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail intervenu dans le cadre de la convention collective du bricolage étendu par arrêté du 27 décembre 2000 pris en son article 1-1 prévoit que la durée hebdomadaire du travail conformément à l'article L 212-1 du Code du travail est de trente cinq heures à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.766

Cour de cassation

étaient âgés de 17 et 9 ans en 2005 et que la présence aux côtés de leur mère ne se justifiait plus avec la même acuité, que la modification des jours de repos de Madame Christine X... s'analyse en un changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de l'employeur qui souhaitait qu'elle soit placée sur un plan d'égalité avec ses collègues, d'autant que cette décision est conforme à l'article 6-4-1 de la CCN du BRICOLAGE qui stipule que "chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire qui seront pris par journées entières ou par demi-journées avec obligatoirement une journée complète" ; que Madame Christine X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.774

Cour de cassation

produites aux débats ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation de l'existence d'une convention de forfait, refuse de prendre en considération le fait démontré que la rémunération du salarié était pratiquement du double de la rémunération minimum prévue par la Convention collective nationale du bricolage applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi n° G 02-46.774 de l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° W 02-46.809 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.773

Cour de cassation

produites aux débats ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation de l'existence d'une convention de forfait, refuse de prendre en considération le fait démontré que la rémunération du salarié était pratiquement du double de la rémunération minimum prévue par la convention collective nationale du bricolage applicable ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen du pourvoi n° H 02-46.773 de l'employeur et sur les moyens réunis du pourvoi n° H 02-46.934 du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-44.468 et X 01-40.228 ; Attendu que M. X... a été engagé par la société OBI le 12 septembre 1988 en qualité d'assistant de magasin, emploi classé au coefficient 125 de la Convention nationale du bricolage du 9 octobre 1985 ; que le 1er décembre 1990 un accord d'entreprise a été conclu ; que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273

Cour de cassation

qu'au cas où, par l'effet de l'article L. 122-12 du même Code, l'entité économique où travaillaient ces salariés est transférée au nouvel employeur qui en poursuit l'exploitation ; qu'en ne vérifiant pas si les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient réunies en janvier 1991, lorsque la société HDB-Lorient, soumise à la convention collective nationale du bricolage conforme à son activité, a repris M. Z..., salarié de la société DMO-Batistop, bien que MM. X... et Y... aient souligné dans leurs conclusions que, dès le transfert, tous les salariés repris avaient été immédiatement soumis à la convention collective du bricolage ne prévoyant pas de prime d'ancienneté, de vacances ou de fin d'année, l'arrêt attaqué n'a accordé à M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 96-45.856

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de la société Acajou bricolage (BHV Galléria), dont le siège est centre commercial La Galléria, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; La société Acajou bricolage (BHV Galléria) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-60.446

Cour de cassation

mesure ; que le contrat de travail ne peut contenir aucune clause moins favorable que la convention collective applicable ; que le tribunal d'instance, qui a estimé que M. X... souhaitait se prémunir contre le risque d'une mutation professionnelle hors de la région toulonnaise sans son accord et sous la menace d'un licenciement, alors qu'il résulte de la convention collective du bricolage du 30 septembre 1991, applicable, que M. X..., employé, ne pouvait pas se voir imposer une mutation et n'avait donc aucune raison de se sentir visé par une mesure de licenciement, a violé ladite convention, ensemble les articles L. 135-2, L. 412-14 et L.

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