Convention collective

Métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1518
Statutvigour
Décisions associées31
Dernière mise à jour source10 septembre 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

31 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937

Cour de cassation

, doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour ce faire, il doit s'attacher au caractère même de l'emploi occupé par le salarié, vérifier si cet emploi correspond à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le salarié a occupé cet emploi de façon épisodique ou ininterrompue pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, pour considérer que le salarié, chargé de production au département théâtre, avait occupé un emploi pérenne justifiant la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a relevé que certains contrats à durée déterminée n'étaient pas signés par le salarié, que l'employeur…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

, - l'existence de temps ou non obligatoires de fermeture. Elle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

son licenciement en ces termes : " Embauché au sein de notre Association depuis le 10 novembre 1976, vous exercez les fonctions de Directeur-d'équipement depuis 1982. En juillet 1995, vous avez quitté notre Association dans le cadre d'un protocole transactionnel, mais à la suite d'un contentieux, vous ayez obtenu quelques années plus tard votre réintégration en qualité de cadre, groupe 7 de la convention collective de l'Animation qui nous est applicable. En application de cette condamnation, nous avons procédé à votre réintégration le 19 mars 2001, mais postérieurement à cette date, vous vous êtes délibérément placé en situation prolongée d'absence injustifiée. Dans l'intervalle, le litige nous opposant fut évoqué en appel, et la Cour ordonna de nouveau votre réintégration.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

la déception des animateurs et du caractère très dommageable de son absence ; que ce courrier a été envoyé à trois membres de la direction générale, le directeur des ressources humaines, le directeur général adjoint et le directeur général, depuis la messagerie professionnelle de Monsieur Pierre-René X..., qui était classé au groupe G coefficient 400 de la convention collective de l'animation, avec le statut de cadre ; que Monsieur Pierre-René X...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fédération des oeuvres laïques du Rhône, dont l'activité est soumise à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988, à compter du 6 janvier 2005 en qualité de directeur de centre de vacances chargé du centre de Saint-Julien-en-Vercors ; qu'à compter du 1er octobre 2006, il a été chargé également du centre de Passins (Isère) et a été classé groupe 7 coefficient 400 ; que son nouveau contrat de travail stipulait un forfait de deux cent quinze jours de travail par an avec visa de la qualité de cadre autonome ; qu'il a été licencié le 15 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549

Cour de cassation

" été sportif et culturel " pour le premier ; que ces activités de loisirs encadrées dans un laps de temps de courte durée quatre jours pour le premier et cinq jours pour le second impliquaient bien en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi d'encadrement concerné le recours à des contrats de travail à durée déterminée ; / attendu enfin que la convention collective nationale de l'animation de laquelle dépend l'association n'interdit nullement comme le soutient l'appelant le recours à des contrats de travail à durée déterminée dès lors que si l'article 4-2 de celle-ci dispose " l'embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ", celle-ci n'exclut nullement le recours à des contrats de travail à durée déterminée dans des situations particulières comme…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

; que selon les dispositions conventionnelles, le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire peut donner lieu à une majoration de 50 % (article 5-4-2) et le travail de nuit à une majoration de 25 % (article 5-4-3) ; QUE la présentation faite par le salarié dans son tableau prend en compte : - les majorations de rémunération, à 25 % de la 36° à la 43° heure, à 50 % au-delà de la 44° heure, - les majorations résultant de l'application de la convention collective de l'animation du 26 juin 2008 ; QUE l'employeur qui n'a rien mentionné sur les bulletins de paie litigieux ne peut pas valablement soutenir avoir légitimement remplacé le paiement d'heures effectuées par les congés de récupérations dont le salarié a bénéficié et (que) pour le surplus la comptabilisation des majorations au titre de la durée…

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