Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 6

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

position 2.2, coefficient 130, statut cadre. 2. Le groupe Altran a procédé, le 29 décembre 2006, à une fusion-absorption de vingt-six de ses filiales, dont la société Lore. 3. Un avenant de mutation a été régularisé le 7 janvier 2008, précisant que le salarié occupait les fonctions de consultant senior, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec, et que le décompte du temps de travail effectif était prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. 4.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.943

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), par actes des 26 mars et 3 avril 2018, le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat) a assigné le GIE Informatique CDC (le GIE ICDC) et le GIE CNP Technologies de l'information (le GIE CNPTI), aux droits duquel vient la société CNP Assurances, devant un tribunal de grande instance aux fins de faire juger que le treizième mois versé aux salariés ne pouvait s'analyser en une prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621

Cour de cassation

Selon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [E] [M], domicilié [Adresse 3] 4°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° S 20-19.829, Q 20-19.896 et S 20-19.852 contre trois arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

D 20-19.840 G 20-19.913 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-19.840 et G 20-19.913 contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 7], 3°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [P] [V], domicilié [Adresse 6], 5°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], 6°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 4], 7°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° W 20-19.856, B 20-19.838, Z 20-19.859, M 20-19.916 et U 20-19.923 contre cinq arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870

Cour de cassation

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 1°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ l'union locale des syndicats CGT 5e et 9e de Lyon, dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-19.870, R 20-19.897 et N 20-19.917 contre trois arrêts rendus le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Altran technologies, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. La société Altran technologies a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.