Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 5

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
49

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 septembre 2023, 22/00498

Cour d'appel

. Par avenant du 10 décembre 2015, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.2, coefficient 130, avec le statut de cadre. Par avenant du 27 avril 2017, la salariée a été promue directrice administrative et financière, position 2.3, coefficient 150, avec le statut de cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.

Condamnation : 43 683 €Licenciement+15
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009. 2. Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.150

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de télexiste le 9 mars 1981 par la société SNPE chimie Expansion. Son contrat de travail a été transféré à la société Krebs-Speichim, à compter du 1er avril 1998, puis à la société Technip France (l'employeur) à compter du 1er avril 2001. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.151

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 16 juin 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de standardiste par la société Technip Géoproduction, à compter du 29 octobre 1990. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip à compter du 1er décembre 1997, puis à la société Technip France, le 1er janvier 1999. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.152

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), M. [T] a été engagé en qualité de dessinateur études II, à compter du 1er juin 1992, par la société Conflexip. Son contrat de travail a été transféré à la société Technip Offshore International, puis à la société Technip France le 3 juillet 2003. 2. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.778

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-24.462), M. [P] a été engagé à compter du 18 juillet 2000 par la société Altran Technologies, en qualité d'ingénieur consultant confirmé, position 2.3 coefficient 150, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le salarié a exercé divers mandats depuis janvier 2007. 3. Le 23 décembre 2008, un accord d'entreprise portant sur le dialogue social et le droit syndical a été signé. 4.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.779

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mai 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-17.158), M. [V] a été engagé à compter du 2 février 1998 par la société Altran Technologies, en qualité d'ingénieur consultant, position 1.2 coefficient 95, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le salarié a exercé des fonctions représentatives du personnel à compter du 22 février 2006. 3. Le 23 décembre 2008, un accord d'entreprise portant sur le dialogue social et le droit syndical a été signé. 4.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)). Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M.

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.079

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre, par la société Bee Engineering, suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2013 soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Licencié le 15 décembre 2016, il a, le 25 janvier 2017, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester la convention de forfait qui lui était appliquée et d'obtenir paiement de diverses sommes.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-23.843 et A 21-20.577 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), M. [N] a été engagé par la société Degetel à compter du 4 juillet 2011 en qualité de consultant senior, au statut cadre. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 3. Le 30 juillet 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 4. Le salarié a été licencié le 4 novembre 2014.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales.

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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60

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

La société Linkeo.com (ci-après dénommée Linkeo) est une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet ainsi que le référencement essentiellement pour les PME. M. [W] [L] [Z] (ci-après M. [W] [L]) a été embauché le 11 mai 2004 par la SA Linkeo.com dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial, position 3.1, coefficient 400. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite Syntec, M. [L] exerçait les fonctions de Chef de Secteur Confirmé, statut cadre, Position 2.2, Coefficient 130 depuis le 1er février 2013. Depuis 2011, M.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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