Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 4

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

[Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France. 2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. 3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ». 4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.596

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [F] a été engagée en qualité d'ingénieur en technologie de l'information le 30 août 2004 par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Le contrat de travail de la salariée avait prévu une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures de 38h30. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.598

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité d'ingénieur analyste, le 1er mars 2007, par la société Unilog IT services France, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 était prévue au contrat de travail. 2.Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.599

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité d'ingénieur études et développement, le 1er décembre 2000, par la société Unilog ingénierie aux droits de laquelle est venue la société CGI France. Une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue au contrat de travail. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.600

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.601

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.423

Cour de cassation

prud'homale le 26 juillet 2016, afin de solliciter la condamnation de leur employeur à leur verser des sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Le syndicat CGT CGI est intervenu volontairement à l'instance afin de solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise. 4. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur et les cinq moyens du pourvoi incident des salariés 5.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Cour d'appel

DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] a été embauchée du 2 février 2015 au 31 août 2015 par le Comité social économique d'établissement (CSEE) Ingénierie Capgemini en qualité d'assistante administrative suivant contrat de travail à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 régi par la convention collective SYNTEC (nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486)). Après avoir été convoquée par courrier du 2 mars 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2023 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 5 avril 2023 .

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 décembre 2023, 22/00247

Cour d'appel

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée déterminée du 18 avril 2019, la SARL C Puissance 3 a engagé Mme [X] [P] en qualité de secrétaire administrative, statut employée, niveau 1.3.2, coefficient 230 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. Selon avenant du 16 juillet 2019, la salariée a été engagée selon contrat à durée indéterminée. Mme [X] [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 février 2020. Par courrier du 29 mai 2020, la SARL C Puissance 3 a convoqué Mme [X] [P] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-19.424

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), M. [M] a été engagé en qualité de « digital trader » par la société Effilab le 1er février 2016 puis promu en avril 2018 au poste de directeur des opérations, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec. 2. Le 8 février 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 3. Le 4 avril 2019, il a été licencié. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de consultant le 28 mars 2013 par la société Cape d'épée Consulting Management (KPDP Consulting), spécialisée dans le conseil en organisation, innovation et management de stratégie. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 2. Le 7 octobre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture unilatérale par l'employeur de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 3.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir

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