Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 12

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-45.038

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Union locale CGT de Chatou de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 4 mars 2003 en qualité d'agent de sécurité par la société Action coordination et sécurité privée (ACSP) ; que le 26 novembre 2005, il a adressé à son employeur une lettre de démission à effet du 30 novembre 2005, rappelant que d'un commun accord entre les parties, il n'effectuerait pas son préavis ; que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société SNGST dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.615

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sécuritas France de ce qu'elle se désiste du second moyen de son pourvoi ; Sur le premier moyen, devenu unique : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, résultant de l'avenant du 25 septembre 2001 ; Attendu que selon ce texte, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de 7 heures ; qu'il en résulte que le salarié peut prétendre à la prime de panier dès lors que son service dure au moins 7 heures, qu'il s'agisse d'un travail en horaires décalés ou en service continu, ce dernier s'entendant d'un travail organisé de façon permanente, en…

Salaire / rémunérationCassation+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 juin 2011, 08/09476

Cour d'appel

[L] à lui restituer la somme de 3039,61 € acquittée le 12 août 2008 au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. Elle sollicite également une indemnité de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La rémunération moyenne mensuelle de M. [L] s'élève à la somme de 1400 €. L'entreprise, comptant plus de 10 salariés, relève de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité. Il est expressément renvoyé au jugement, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier lors de l'audience, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-10.697

Cour de cassation

pour licencier le salarié au titre d'une absence ayant débuté le 2 octobre 2006, ce dont il résultait que cette situation tolérée par l'employeur pendant quatre mois et demi ne pouvait caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, relative à la classification des postes d'emploi, que pour les agents d'exploitation occupant le niveau III, la mission de coordination de leur groupe de travail n'entre pas nécessairement dans leurs fonctions, s'agissant d'une faculté ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'avenant du 25 septembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue, lequel doit être entendu au sens d'un travail organisé de façon permanente, en équipes successives, selon un cycle continu, pour une durée minimale de 10 heures, ramenée à 7 heures à compter du 1er janvier 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de contrats à durée déterminée successifs dont le premier a été conclu le 2 décembre 2000, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.548

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5.1.3.2.3 de l'accord d'entreprise, relatif à la durée et à l'aménagement et la réduction du temps de travail, de la société Brink's security services, du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon ce texte, que le repos quotidien des salariés à temps partiel et à temps complet concernés par les présentes dispositions modulation du temps de travail ne pourra être inférieur à douze heures entre deux vacations ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article 7-02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le préambule et les articles 2, 3 et 4 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du 18 mai 1993 que le terme vacation correspond à la prestation fournie à…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance par l'association Mas de Veyran, avec affectation sur le site MAEVA d'Arles ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble ; que le contrat a été transféré à la société Proxim sécurité sarl ASPO (société proxim sécurité), titulaire du contrat de surveillance du site, dont l'activité relevait de la loi du 12 juillet 1983 et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que le 30 juin 2006, le salarié a été informé par la préfecture du Vaucluse de ce qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour occuper un emploi d'agent de…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 janvier 2011, 10/00808

Cour d'appel

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 25 JANVIER 2011 N°2011/ 65 Rôle N° 10/00808 S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la SAS VIGITEL SERVICE C/ [W] [Z] Grosse délivrée le : à : -Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON -Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 15 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/306. APPELANTE S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la SAS VIGITEL SERVICE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier

Discipline / sanctionsRequalification+4
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 26 septembre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coordinateur de sécurité par la société Sécuritas France, dont l'activité relève de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il était en dernier lieu affecté sur le site de l'Hôpital militaire Begin ; que son contrat de travail comportait une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.090

Cour de cassation

2141-1-2 et L. 2143-1 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 3.2 et 4.1 de l'accord étendu du 5 mars 2002 sur la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité annexé à la convention collective du 15 juin 1985 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, le tribunal, après avoir relevé qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2 et L.

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