Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 11

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.194

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et l'article 14 de l'accord-cadre de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 1er juin 2001 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un régime de prévoyance est applicable au profit de l'ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et ouvre droit, notamment pour les salariés non cadres, à une garantie décès, double effet et

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132

Cour de cassation

nouvelle affectation le 30 novembre 2006 et ne s'y est pas présenté ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 3.3 de l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité, qui se substitue de plein droit à celui du 18 octobre 1995, stipulent que le salarié ayant refusé son transfert suite à la perte d'un marché demeure salarié de l'entreprise sortante ; que dans cette hypothèse, l'entreprise sortante ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail en l'affectant sans son accord sur un site situé dans un autre secteur géographique ou hors des limites géographiques…

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Agence protection rapprochée (la société) en qualité d'agent de sécurité par contrats de travail à durée déterminée « saisonniers » du 1er décembre 2006 au 15 mars 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 2010 et M. Y... nommé en qualité de mandataire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base de la classification de niveau II, échelon 2, coefficient 120, applicable dès l'embauche, alors, selon le moyen, que sauf clause précise de la

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.291

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de résiliation de leur contrat de travail engagée contre la société entrante, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir que le fait qu'ils n'aient pas eu la qualification SSIAP 2 ne pouvait être pris en compte pour leur reprise dès lors que l'article 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 posait que la notion de configuration doit s'entendre exclusivement en terme quantitatif, « les éventuelles modifications concernant la qualification professionnelle des salariés étant sans incidence pour la proposition de reprise » ; qu'en ne donnant aucune explication sur ce moyen essentiel pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout…

125

Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mars 2013, 12/00351

Cour d'appel

, statuant en référé, aux fins de : - s'entendre constater que constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par la société CSP de reprendre les contrats des salariés de la société EGPSP entrant dans la catégorie du personnel visée par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) et l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier le marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur ce site.

LicenciementOrdonnance de référé+3
Enregistrer Lire
126

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-23.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2011) que M. X... a été engagé le 7 janvier 2004 par la société Goron en qualité d'agent d'exploitation ERP1 aux fins d'assurer des missions d'accueil, de prévention et de sécurité des biens et des personnes sur tous les postes et chantiers de surveillance dans Paris et les départements de l'Ile-de-France ; que le 27 octobre 2006, l'employeur a informé le salarié, qui exerçait ses fonctions à Fontenay-aux-Roses, de sa nouvelle affectation sur le site Total à la Défense à compter du 7 novembre 2006, en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail ; que le salarié a refusé de rejoindre son nouveau poste et a été licencié le 28 décembre 2006 pour faute grave, l'employeur invoquant…

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.269

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2010), que M. X... a été engagé par la société Sécuritas, aux droits de laquelle vient la société Cejip sécurité, le 29 avril 2003 en qualité d'agent de sécurité ; que sa dernière qualification était celle de chef d'équipe ERP2 niveau 4 échelon 2 coefficient 175 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que, licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 2007 pour refus d'exécution de la prestation, abandon de poste

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.190

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 2003 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'agent de sécurité, a été convoqué le 23 mars 2005 à un entretien préalable à un licenciement le 5 avril auquel il ne s'est pas présenté et licencié pour faute grave par lettre du 7 avril 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur étant tenu, en application de l'article 7. 07. de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité de porter

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

; qu' il a été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise le 10 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts, notamment au titre du harcèlement et de la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 22 février 2012, la société Réseau sécurité, anciennement dénommée Cave Canem, M. Y..., ès qualité de mandataire judiciaire, et M.

Salaire / rémunérationCassation+11
Enregistrer Lire
130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2010), que la société Alba sécurité, titulaire d'un marché de gardiennage de divers sites, a en vain demandé à la société Onyx Méditerranée, nouvel attributaire d'un lot relatif à ce marché, et à M. X..., sous-traitant de cette société, de reprendre le personnel affecté au gardiennage des sites concernés ; Attendu que la société Onyx Méditerranée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'entreprise sortante une somme à titre de dommages-

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.622

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2010), que M. X... a été engagé en qualité de rondier-intervenant par la société France intervention suivant contrat de travail du 18 février 2008 comportant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a mis fin au contrat de travail par lettre du 22 février 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre notamment de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux ;

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-11.612

Cour de cassation

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties sont régies par l'accord du 5 mars 2002 et l'article L122-12 du code du travail ; que de surcroît, par Ordonnance en date du 25 février 2003, confirmée par la Cour d'appel de Paris le 22 octobre 2003 le Tribunal de grande instance de Paris, « ordonne à la société Europe Surveillance de faire application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le secteur de la prévention et de la sécurité en proposant à chacun des 7 salariés avec lesquelles elle n'a pas signé d'avenant au contrat de travail, une affectation sur le site objet du marché résilié, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de trois jours à compter de la signification de la présente ordonnance » ; que dès le 26 février 2003, la société Europe Surveillance se…

Textes disponibles dans cette convention

Articles conventionnels disponibles

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.