Convention collective

Entreprises de prévention et de sécurité – page 10

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1351
Statuten vigueur
Décisions associées207

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

207 décisions
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Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/01214

Cour d'appel

RLG/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 113 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/01214 - No Portalis DBV7-V-B7D-DEP2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 9 juillet 2019 -Section Activités Diverses". APPELANTS AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Véronique LAPIN (Toque 126), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Monsieur [A] [U] [Adresse 2] [

Condamnation : 10 500 €Licenciement+12
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110

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 mars 2017, 16/00424

Cour d'appel

VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 105 DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00424 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE en date du 21 mars 2016- Formation de Référé. APPELANT Monsieur JEAN-CLAUDE X... ... 97170 PETIT-BOURG Comparant en personne Assisté de Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL KOBRA SECURITE 10, rue des Hibiscus Moudong Centre 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Jérome NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104),

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+11
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-15.386

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 14-15.386 et D 14-15.400 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Main sécurité nucléaire, devenue la société Main sécurité, en qualité d'agent d'exploitation affectés sur le site du CNPE de Creys-Malville sur la base d'un horaire mensuel de 138, 67 heures ; qu'un accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail a été signé le 17 juin 1999 mettant en oeuvre un système de modulation sauf pour le personnel affecté en 3 x 8 ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-14.828

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011, n° 09-71.518), que M. X... a été engagé à compter du 9 mai 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la Société nationale de gardiennage, surveillance et télésécurité dont l'activité relève de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2005 en reprochant à l'employeur son affectation à un poste d'agent de surveillance alors qu'il occupait un poste d'agent d'exploitation titulaire du certificat de qualification ERP1 ;

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Cops le 10 septembre 2001, a été licencié le 19 septembre 2011 pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il a produit aux débats des plannings de travail, des rapports de mission et des décomptes hebdomadaires, mensuels et annuels des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-27.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sécurité prévention grand ouest Normandie (SPGO) à compter du 20 août 2007, en qualité de directeur régional d'exploitation, position cadre, III B, coefficient 620 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que par avenant du 1er juillet 2010, elle s'est vu attribuer outre les agences de Rouen et d'Evreux, celles de Notre-Dame de Gravenchon et du Havre, avec une nouvelle classification de cadre position III C, coefficient 800 ;

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.304

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2006 en qualité d'agent de sécurité par la société Pro system sécurité, titulaire d'un marché de surveillance sur trois sites en Martinique et qui a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2007 ; que le 2 novembre 2007, M. X... a été licencié pour motif économique et que le 5 novembre 2007, la société Athena sécurité a repris le marché sur les trois sites ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de transfert de son contrat de travail, la cour d'appel retient que l'article L. 1224-2 du code du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-14.239

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 9 mars 1992 en qualité de délégué commercial par la Société générale de protection ; que le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'ingénieur clientèle, statut cadre, défini par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'il bénéficiait d'une rémunération fixe mensuelle de 1 689,79 euros et d'une rémunération variable dépendant de son activité « new » (

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.295

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à temps partiel le 8 janvier 2006, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, par la société Azur protection, ayant pour activité le gardiennage sécurité et qui relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que son contrat prévoyait une durée mensuelle de travail de 70 heures ; qu'il a été principalement affecté à la surveillance du cinéma Mega Cgr de Buxerolles, puis appelé en renfort sur les sites des Mega Cgr de Niort et d'Angoulême à compter de la fin 2007 ;

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2010), que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Action coordination sécurité privée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 192,63 euros portée à 3 015, 25 euros entre juillet et novembre 2004, puis successivement ramenée à 2 925,35 euros en décembre 2004, et à 1 839,39 euros à compter de janvier 2005 ; que se plaignant de la baisse unilatérale de son salaire et de temps de travail non rémunérés, l' intéressé a saisi courant octobre 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes aux fins de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 17 janvier 2008…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

la base d'un temps complet ainsi que le prévoyait le contrat de travail passé avec la société Arcole protection, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés ; qu'ayant constaté qu'en dépit d'un acte du 1er novembre 2001 prévoyant un horaire de travail à temps plein, M. Samir X...

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