Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 15

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

Consulter la référence officielle sur Légifrance

Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Omer, 29 décembre 2008), que Mme X..., salariée de l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD) soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qui a conclu un accord d'entreprise de RTT le 5 mars 2001, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir transigé avec l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-41. 059 à U 09-41. 062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05. 07. 3. 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-16.705

Cour de cassation

pour l'association Centre dentaire Magenta (le Centre dentaire) depuis le 8 février 1999 ; qu'à la suite du décès de leur mère, survenu le 30 janvier 2000, MM. Z..., soutenant qu'ils étaient en droit de percevoir une rente éducation majorée en exécution du contrat AG2R prévoyance souscrit par le centre dentaire à compter du 1er avril 1989 en vertu de la convention collective nationale des cabinets dentaires, ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation du centre dentaire à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du bénéfice de cette rente à la suite de la résiliation par le centre dentaire du contrat de prévoyance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-2, L. 2262-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
172

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.573

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été employée du 5 mars 2007 au 4 mars 2008 en qualité d'aide-soignante à la Martinique, moyennant une "rémunération mensuelle de base" déterminée, par l'Association Soins santé service, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord du 12 mai 2006 prévoyait le versement d'une prime, dite de vie chère, calculée sur la base du salaire brut conventionnel du salarié concerné ; qu'ayant perçu un salaire de base d'un montant inférieur à celui prévu par son contrat de travail, la salariée a saisi la formation de référé…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.574

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a été employée du 28 février au 7 novembre 2007 en qualité d'aide-soignante à la Martinique, moyennant une "rémunération mensuelle de base" déterminée, par l'association Soins santé service, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord du 12 mai 2006 prévoyait le versement d'une prime, dite de vie chère, calculée sur la base du salaire brut conventionnel du salarié concerné ; qu'ayant perçu un salaire de base d'un montant inférieur à celui prévu par son contrat de travail, la salariée a saisi la formation de…

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.703

Cour de cassation

2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour fixer un rappel de salaire au bénéfice de chacun des salariés et dire que l'AGS était tenue à garantie, la cour d'appel a énoncé que la…

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-40.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 11. 03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but lucratif, dit FEHAP, du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes : (...) mariage d'un enfant : deux jours. Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2262 1et L. 2261 16 du code du travail, ensemble les articles L. 2143 3 et L. 2143 6 du même code ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er décembre 2008, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute Loire a notifié à l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac entre dans le champ d'

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
178

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.198

Cour de cassation

et l'a affecté au magasin général, pour effectuer les mêmes tâches ; que des difficultés sont apparues entre les deux salariés, M. X... accusant son collègue de harcèlement ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter d'octobre 2001, le salarié a été déclaré le 16 novembre 2005, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail, inapte définitif à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé ; qu'il a été licencié le 16 décembre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2008) que Mme X... engagée par l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) le 26 octobre 1998 en qualité de pharmacienne chef de service, a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 2004 ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave peut résulter de la réitération de faits semblables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Mme X... d'avoir persisté à adopter une attitude hostile à l'égard des différents intervenants avec qui elle avait vocation à collaborer et d'avoir multiplié des conflits sans raison valable, ce qui avait

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.539

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 20 juin 2008, le syndicat Force ouvrière a notifié à l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation (l'ANAA) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que l'ANAA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Méthode et périmètre

Données et limites

Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.

Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.