Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.539
Arrêt du 27 mai 2009Pourvoi n° 08-60.539
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01154
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 20 juin 2008, le syndicat Force ouvrière a notifié à l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation (l'ANAA) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que l'ANAA a saisi le tribunal d'instance d'une contestation ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le jugement énonce que l'article 02.01.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se borne à rappeler le principe de la liberté syndicale, figure dans la convention au titre des principes généraux et ne contient aucune disposition dérogatoire à l'article L. 2143-6 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association narbonnaise pour les actions d'adaptation à payer au syndicat Force ouvrière la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01154
- Identifiant source
- 61372716cd5801467742a267
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372716cd5801467742a267.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2009.
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