Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 14

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.865

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er mars 2010), que Mme X..., engagée comme infirmière le 21 janvier 1980 par l'association Santé service Limousin dont elle était en dernier lieu directrice des ressources humaines, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 20 octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser diverses sommes à Mme X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que le grief ne pourrait être fondé que s'il est établi que l'attribution des sommes litigieuses n'a été décidée que par Mme Y...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 novembre 1991 en qualité d'aide médico-psychologique, affectée au foyer pour adultes gravement handicapés, par la Fondation Mallet-Neuflize dont l"activité relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de majorations pour heures supplémentaires et d'indemnité pour non-information sur le droit à repos compensateur ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que La Fondation Mallet-Neuflize fait grief à l'arrêt de la condamner à…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 02.01.3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre en date du 11 mai 2010, le syndicat CFDT a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'association Saint-Joseph, qui gère la maison de retraite de Chéroy ; que l'association a contesté cette désignation en invoquant un effectif inférieur à 50 salariés ; que le syndicat CFDT et Mme X... ont invoqué les dispositions plus favorables de la convention collective de la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratifs) ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

a été engagée le 7 octobre 1996 par l'association Maison des parents Albec Lions en qualité de gestionnaire ; que les parties ont signé le 14 novembre 1997 un document modificatif intitulé avenant à la lettre d'embauche stipulant que le personnel de l'association bénéficierait des dispositions prévues par le droit du travail sous réserve de la mise en application d'une convention collective spécifique, étendue à l'activité de l'employeur ; que Mme X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.526

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 novembre 2009), que M. X... a été engagé par l'association Hospitalor en qualité d'ASH le 3 avril 1989 et promu en dernier lieu le 1er janvier 2002 ouvrier hautement qualifié ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2003 à mai 2004…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.667

Cour de cassation

667, B 09-66. 668 et C 09-66. 669 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mars 2009), que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés les 1er février 1978 et 1er février et 16 décembre 1980 par la Fondation Franco-Américaine devenue Fondation Hopale en qualité d'ouvrier professionnel et conducteurs ambulanciers, la convention collective nationale FEHAP s'appliquant aux relations contractuelles ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes à titre de rappels depuis le 1er juillet 2003 de primes d'ancienneté par application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective précitée ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de constater l'absence de contestation sérieuse et de le condamner à payer à chacun des salariés une somme provisionnelle…

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par l'association Mabo crèche le 4 janvier 1999, en qualité d'animatrice, a été licenciée le 25 août 2003 ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour apprécier la gravité du comportement reproché au salarié ;

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.263

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle devait faire application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que des avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et spécialement de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "Convention collective nationale 1951 rénové" sur des contrats de travail de 1998, 2001, 2002 et 2004 ainsi que sur des fiches de paie de 2002 à juin 2004 cependant qu'il résulte des…

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