Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 16

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait se dégager de l'obligation de payer la prime, élément de salaire contractuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 135-2 et L. 140-1, devenus L. 2254-1 et L. 3211-1, du code du travail et les articles A1. 4. 4. 3 (annexe 1) et 08. 01. 5.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.499

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc.20 décembre 2006 , N° 0542482), que Mme X... a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992, pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats de travail à durée déterminée et par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer "l'Etincelle", établissement de l'association départementale pour les handicapés physiques (ADHP) du département de l'Oise ; qu'elle a obtenu…

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-44.504

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 20 février 1985 en qualité d'animateur socio-éducatif par l'association des pupilles de l'établissement public foyer d'accueil médicalisé ; que le contrat de travail a été repris par la Fondation Père Favron ; qu'invoquant la suppression injustifiée de la prime d'internat qu'il percevait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il y a lieu d'appliquer la

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.471

Cour de cassation

prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que sa démission motivée du 15 décembre 2003 devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation à intervenir sur le rappel de salaire sollicité à bon droit par M. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité de chauffeur de car le 1er octobre 1995 par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques de Charente Maritime (GIHP 17), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de primes de sujétion spéciale et de contrainte en application de l'avenant du 17 mars 1992 à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'application volontaire par un employeur d'une convention

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 7 février 2002 en qualité de garde-malade remplaçante par l'Office d'hygiène sociale-Centre Jacques Parisot selon un contrat à durée déterminée à temps partiel et à terme imprécis avec une durée minimale d'un mois; que le 1er juillet 2003, Mme X... est devenue agent de soin au coefficient 297 ; qu'au début du mois de février 2004, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; que le 16 mars 2004, l'employeur a proposé à la salariée de régulariser sa situation en lui adressant un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'aide soignante au service 1er C à temps partiel à 50 % ; que le 14 avril 2004, Mme X...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-40.096

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide-soignante au sein d'un établissement géré par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1997 d'une demande de paiement d'un rappel de salaires pour les heures de permanence nocturne qui lui ont été payées selon le régime d'équivalence prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par jugement du 6 décembre 2001, le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande ; que la cour d'appel d'Agen, statuant sur renvoi après cassation (soc.13 avril 2005, n° 02-47045) a infirmé cette décision en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 validant les…

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-43.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 du code du travail, ensemble l'article 05-04-2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 février 1997 par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit ; que suivant convention du 1er octobre 2000, l'association a confié un mandat de gestion à l'association ADAPEI 77 ; que la salariée a démissionné le 28 mars 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant 93-03 à la

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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., médecin, engagé le 1er avril 1994 par l'association Santé et solidarité du Var qui gère un service d'hospitalisation à domicile et un service de soins à domicile, pour exercer les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave le 6 septembre 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.975

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 05-07.3.3 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de directeur du Centre hospitalier Sainte-Marie de Cayssiols (Aveyron) le 1er octobre 1995 ; qu'ayant été licencié le 6 avril 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une portait sur le paiement de sommes au titre d'astreintes et de jours de repos ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... relative au montant des sommes dues au

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 23 octobre au 15 novembre 1992 pour remplacer une personne en arrêt de travail, puis par plusieurs contrats à durée déterminée et par contrat à durée indéterminée le 1er juin 1994 en qualité de monitrice classée au coefficient 280 échelon 5 groupe 2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer des paralysées devenu le foyer L'Etincelle ; qu'elle a obtenu le 23 juin 2000 le diplôme d'aide médico-psychologique et a été classée au coefficient 290, échelon 3, groupe 3 bis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification…

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