Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 17

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 04-43.756

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée le 21 septembre 1999 par l'association l'Union belge en qualité de psychomotricienne, a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, de demandes en paiement de diverses primes prévues par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31/10/1951, ainsi que d'indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 24 février 2004) d'avoir accueilli la demande de primes de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'application volontaire d'une convention collective initiale étendue résultant de la mention expresse de ladite convention et…

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-40.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 janvier 1996 par l'association Centre de formation professionnelle R. Y... (l'association), qui applique à ses salariés la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un avenant à son contrat de travail du 10 décembre 1996 a prévu sa classification en qualité de moniteur, "coefficient : 376 points Grille AFPA" ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.318

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 15.02.3.1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de cuisinier par la société Sodexho qui l'a licencié le 2 juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes en application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite FEHAP du 31 octobre 1951 et d'un reliquat d'indemnité conventionnelle ; Attendu que pour

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.781

Cour de cassation

Attendu que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a conclu le 5 décembre 1973 avec ses salariés un accord d'entreprise instituant un régime de retraite complémentaire ; que plusieurs avenants postérieurs ont été signés entre l'association et les organisations syndicales représentatives respectivement applicables les 1er janvier 1995, 1er janvier 1997, 1er septembre 1998, 1er novembre 2000 ; que le dernier en date du 16 octobre 2000 a mis fin au régime de retraite surcomplémentaire "chapeau" mis en place à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il a été notifié à chaque salarié le 24 octobre 2000 ; que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-41.538

Cour de cassation

; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juriction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 2002, statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° V 99-41.331 du 6 juillet 2001), de l'avoir condamné à payer à Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.702

Cour de cassation

a été engagé en qualité de chargé de mission par la Congrégation des soeurs du Christ rédempteur, selon contrat à durée déterminée d'une année courant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, afin d'assurer la gestion et la mise en ordre des dossiers de la clinique Saint-Joseph dans la perspective de sa cession ; qu'à cette fin, il disposait des attributions habituellement dévolues à un directeur par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que sur la saisine de l'employeur en restitution des sommes perçues à titre de frais de déplacement, le salarié a sollicité reconventionnellement la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ; Sur le second…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.347

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Mouvement pour les villages d'enfants (MVE), en qualité d'assistante en communication, selon lettre d'embauche du 26 juillet 2000 lui précisant que les rapports entre les parties étaient soumis à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'elle a pris ses fonctions le 18 septembre suivant ; que, le 29 septembre, la salariée a écrit à l'employeur dans les termes suivants : "Suite à l'entretien de ce jour, je prends bonne note que vous mettez fin à ma période d'essai au bout de deux semaines de ma prise de fonction (...) comme vous me l'aviez stipulé lors…

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

Attendu que Mme X... et cinq autres salariés travaillant en qualité d'aides-soignants dans un établissement géré par l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI), sont amenés, par leurs fonctions, à assurer un service de surveillance de nuit en chambre de veille, pour lequel ils sont rémunérés selon un système d'équivalence institué par la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; qu'un accord d'entreprise du 27 juin 1984 agréé par arrêté ministériel a repris ce système de rémunération ; qu'estimant que les heures de surveillance nocturne devaient être rémunérées comme temps de travail effectif, les six salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles…

Salaire / rémunérationCassation+4
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-43.780

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les quatre moyens réunis : Vu l'article A 1.1.2. de l'annexe I à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article A 5.3. de l'annexe V ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié. L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la

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