Convention collective

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif – page 10

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IdentifiantIDCC 29
StatutÀ vérifier
Décisions associées254

Identifier le texte applicable

Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

254 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.108

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés ainsi qu'à titre de dommages-intérêts, de dire recevable le syndicat CGT des actifs et retraités de l'ASEI en son intervention, alors, selon le moyen : 1°/ que les sommes versées en application de la prime dite d'ancienneté, prévue à l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ce texte, ensemble les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.824

Cour de cassation

Attendu que l'association Hospitalor soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence il est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP), tel que modifié par les articles 22 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et 62 de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière de l'association Hospitalor et l'union départementale Force ouvrière ont saisi le tribunal de…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165

Cour de cassation

déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166

Cour de cassation

déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 30 juin 1999, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 14 février 1992 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.291

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'était préalablement intervenue, la cour d'appel, qui a dénaturé le certificat médical du 9 juin 2005, a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 568, 04 euros à titre de solde de primes décentralisées et le débouter de sa demande en restitution par la salariée d'un trop-perçu à ce titre, l'arrêt retient qu'il apparaît du tableau établi par l'employeur n'intégrant pas les indemnités journalières que l'Institution reste devoir à ce titre à l'intéressée un solde de 568, 04 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau n'intégrant pas les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-24.143

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 08.02.01.1.1, devenu l'article 08.03.1.1.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon ce texte, que les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, seuls pouvant être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-17.667

Cour de cassation

Et aux motifs supposés adoptés que l'UMT cotisait à l'AGRR (caisse ARRCO) pour l'ensemble de ses salariés en tranche A et B ; que le Grand Conseil de la Mutualité appliquait un régime différent en cotisant auprès de la CPM (caisse ARRCO et de la CIPC (caisse AGIRC) ; que 1'UMT en sa qualité d'organisme mutualiste régi par le code de la mutualité ne ressortait pas de l'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qu'il n'avait pas signé de convention particulière prévue par la loi du 29 décembre 1972, qu'il n'avait pas d'obligation d'adhérer à l'AGIRC ; que ses salariés ne peuvent donc prétendre au bénéfice de ce régime de retraite avant l'harmonisation des régimes mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2005 ; qu'au surplus, par un jugement du 29…

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15.155

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 31 janvier 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 novembre 2010 n° 09-68. 415) que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., J..., K..., L..., H..., N..., O..., P..., ont été engagées à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord RTT qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 12-18.911

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2012), que Mme X... a été engagée comme salariée pour travailler à temps partiel en qualité de chirurgien dentiste par Languedoc mutualité-Union d'oeuvres sociales mutualistes à compter du 20 juillet 1995, puis à compter de 2004 au profit de la société Cliniques mutualistes catalanes, moyennant une rémunération proportionnelle aux actes effectués personnellement (27 % sur les soins et 22 % sur les prothèses) ; que selon avenant du 4 août 2004, la salariée a été engagée à temps complet par la société Cliniques mutualistes catalanes moyennant une rémunération proportionnelle identique aux conditions précédemment stipulées et une garantie minimale de rémunération de 54 000 euros du 1er septembre 2004 au 25 octobre 2010 ; qu'en 2008, le contrat de travail de la…

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.388

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP), tel que modifié par les articles 22 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et 62 de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Fondation La Renaissance sanitaire, hôpital La Musse, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa

Salaire / rémunérationCassation+4
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