Code du travail
Article R. 6323-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6323-2
I.-Lorsqu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 6323-11, des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, de branche, pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés, l'employeur effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits venant abonder son compte personnel de formation.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I, ainsi que les données permettant leur identification et l'abondement attribué à chacun d'eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6323-2
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00223
Cour d'appel… vocation à l'alimenter que dans 6 hypothèses (article R6323-2 et suivants): - un accord le prévoit (accord collectif d'entreprise, de groupe ou un accord de branche), - dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque l'employeur n'a pas réalisé l'entretien professionnel, prévu tous les 2 ans, et que le salarié n'a pas bénéficié, les 6 dernières…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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