Code du travail

Article R. 6224-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 6224-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.788

Cour de cassation

compromise de l'entreprise ; la date de cessation des paiements n'a pas été modifiée ; la date de conclusion du contrat, certainement en septembre 2012, est bien postérieure à la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 15 juillet 2012 au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ; alors que l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050

Cour de cassation

consulaire compétente pour l'enregistrer, le contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant constaté la remise tardive du contrat d'apprentissage de Mme [J] à la chambre de commerce et d'industrie, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 6224-1 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.654

Cour de cassation

; qu'en ayant condamné l'employeur à payer à l'apprentie diverses sommes sur la base d'une rémunération de 1 300 € par mois, cependant que le contrat d'apprentissage prévoyait une rémunération à hauteur de 53 % du Smic, qui, comme l'a mentionné le contrat régulièrement établi et enregistré, correspondait à 712,20 € par mois, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil, L. 6222-27, L. 6222-29 et R. 6224-1 et suivants du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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