Code du travail
Article R. 6224-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 6224-1
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : 1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; 2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ; 3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 . L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 6224-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.788
Cour de cassationcompromise de l'entreprise ; la date de cessation des paiements n'a pas été modifiée ; la date de conclusion du contrat, certainement en septembre 2012, est bien postérieure à la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 15 juillet 2012 au regard des pièces produites et des inscriptions de privilège ; alors que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.050
Cour de cassationconsulaire compétente pour l'enregistrer, le contrat est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ayant constaté la remise tardive du contrat d'apprentissage de Mme [J] à la chambre de commerce et d'industrie, tout en refusant de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 6224-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-13.274
Cour de cassationLes sanctions prévues par l'article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne sont pas applicables en cas d'enregistrement tardif
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.654
Cour de cassation; qu'en ayant condamné l'employeur à payer à l'apprentie diverses sommes sur la base d'une rémunération de 1 300 € par mois, cependant que le contrat d'apprentissage prévoyait une rémunération à hauteur de 53 % du Smic, qui, comme l'a mentionné le contrat régulièrement établi et enregistré, correspondait à 712,20 € par mois, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil, L. 6222-27, L. 6222-29 et R. 6224-1 et suivants du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 6224-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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