Code du travail

Article R. 620-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 620-3

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713

Cour de cassation

pénales, être portées sur le registre du personnel au moment où ceux-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.049

Cour de cassation

de contrat de travail à temps complet, alors, selon le premier moyen, qu'en ne retenant pas les lettres du 30 août et 17 octobre 1995 rédigées par Mme Y... comme aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, et, selon le second moyen, d'avoir mis à sa charge une obligation légale qui n'existait pas lors de la conclusion du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351

Cour de cassation

entrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors qu'en n'expliquant pas en quoi le registre des entrées et des sorties du personnel aurait permis d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3, L. 321-1, L. 122-14-3, et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical, en l'état de la désignation, par cette même organisation syndicale, d'un premier délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre du personnel doit comporter les noms et prénoms de tous les salariés occupés; qu'au titre des indications complémentaires qui doivent être également portées selon les dispositions de l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364

Cour de cassation

620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L. 143-5 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 620-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.