Code du travail
Article R. 620-3 : texte et décisions associées
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Article R. 620-3
Les indications complémentaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 620-3 qui doivent être portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié sont les suivantes :
1° Nationalité ;
2° Date de naissance ;
3° Sexe ;
4° Emploi ;
5° Qualification ;
6° Dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauchage ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation.
En sus des indications énumérées à l'alinéa précédent, les mentions suivantes doivent être portées :
1° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée : le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
En outre, les copies de ces mêmes titres doivent être annexées au registre unique du personnel et tenues à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont occupés.
2° Pour les jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage, de qualification ou d'adaptation : la mention "apprenti", "contrat de qualification" ou "contrat d'adaptation".
3° Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée : la mention "contrat à durée déterminée".
4° Pour les travailleurs à "temps partiel" : la mention "travailleur à temps partiel".
5° Pour les travailleurs temporaires : la mention "travailleur temporaire" ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire.
6° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs : la mention "mis à disposition par un groupement d'employeurs" ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier.
Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauchage doivent être portées au moment où ceux-ci surviennent.
Les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 620-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.713
Cour de cassationpénales, être portées sur le registre du personnel au moment où ceux-ci surviennent, l'employeur n'a pas à faire figurer sur le registre unique du personnel les mentions relatives au changement d'emploi ou de qualification de chaque salarié ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 620-3 et R. 620-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-13, D. 1221-23 et D. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui ordonne, conformément aux exigences de l'article D.1221-25 du code du travail, la mention sur le registre unique du personnel des événements postérieurs à l'embauche modifiant les indications complémentaires que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.049
Cour de cassationde contrat de travail à temps complet, alors, selon le premier moyen, qu'en ne retenant pas les lettres du 30 août et 17 octobre 1995 rédigées par Mme Y... comme aveu extrajudiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, et, selon le second moyen, d'avoir mis à sa charge une obligation légale qui n'existait pas lors de la conclusion du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.351
Cour de cassationentrées et sorties du personnel, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors qu'en n'expliquant pas en quoi le registre des entrées et des sorties du personnel aurait permis d'établir la réalité de la suppression du poste du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 620-3, L. 321-1, L. 122-14-3, et R. 620-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048
Cour de cassationen qualité de délégué syndical, en l'état de la désignation, par cette même organisation syndicale, d'un premier délégué syndical, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 620-3 du Code du travail, le registre du personnel doit comporter les noms et prénoms de tous les salariés occupés; qu'au titre des indications complémentaires qui doivent être également portées selon les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.364
Cour de cassation620-3 du Code du travail prévoit que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit; que l'article R. 620-3 du même Code dispose que les mentions obligatoires portées sur le registre doivent être conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement; que, de même, les articles L. 143-5 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 620-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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