Code du travail
Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article R. 517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Historique des versions disponibles (2)
- R517-4 — 15 novembre 1973
- R517-4 — 15 novembre 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 517-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.073
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Accueil et confort pour personnes âgées dite ACPPA La Christinière, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.112
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-44.515
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.056
Cour de cassationCarmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.866
Cour de cassationque le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.199
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.200
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-45.128
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.997
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.260
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. D'Angelo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.205
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.446
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie du recours en cassation ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB... et par Mme U... et MM. XX..., XZ..., XD... et XJ..., après avertissement donné aux demandeurs : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB...
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Méthode et périmètre
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