Code du travail

Article R. 517-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées673
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 517-4

673 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.073

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Accueil et confort pour personnes âgées dite ACPPA La Christinière, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.112

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X...

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-44.515

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.056

Cour de cassation

Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office (après avertissement donné au demandeur) : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 96-45.866

Cour de cassation

que le montant des sommes réclamées était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, quand la demande qui avait pour objet la détermination du statut de représentant, au regard du droit commun ou de la convention collective des VRP, était indéterminée, la cour d'appel a violé les articles R. 517-3 et R.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.199

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.200

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-45.128

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.997

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.260

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. D'Angelo, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+3
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239

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-42.205

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.446

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie du recours en cassation ne peut être accueillie ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB... et par Mme U... et MM. XX..., XZ..., XD... et XJ..., après avertissement donné aux demandeurs : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mmes F... et H..., MM. D..., I..., K..., P..., R..., XW... et XB...

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