Code du travail

Article R. 516-41 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-41

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-10.839

Cour de cassation

L'astreinte ne court que si la décision portant l'obligation qu'elle assortit est exécutoire. Il en résulte qu'en cas de pourvoi non suspensif, la cassation de l'arrêt qui a infirmé une ordonnance de référé portant condamnation sous astreinte restitue dès son prononcé à cette ordonnance son caractère exécutoire, mais ne permet pas la liquidation de l'astreinte pour la période comprise entre l'arrêt infirmatif et l'exécution de l'obligation intervenue avant l'arrêt de cassation. La cour d'appel qui a constaté que l'obligation qui était assortie de l'astreinte avait été exécutée avant le prononcé de l'arrêt de cassation, a exactement décidé, que le cours de l'astreinte qui avait débuté huit jours après la notification de l'ordonnance, avait cessé des suites de l'arrêt infirmatif et n'avait pas repris

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221

Cour de cassation

le bureau de conciliation, sans pour autant écarter comme nul cet accord dont les termes révélaient l'ignorance des motifs de son licenciement dans laquelle le salarié se trouvait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 511, alinéa 1er, ainsi que R. 516-13, R. 516-14, R. 516-41 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.206

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de deviseur à compter du 19 février 2001 par la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, aux droits de laquelle vient la société Acari, a été élu représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société parisienne d'imprimerie et de papeterie, par un jugement rendu le 12 novembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 août 2002 ; que M. X... a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes ;

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.877

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'une transaction ne comporte pas de concessions réciproques en déduit exactement que le bureau de conciliation, qui a constaté l'accord des parties, n'a pas vérifié si celles-ci avaient été informées de leurs droits respectifs en sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir qui rendait l'appel recevable et que l'accord était nul.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

qu'en supprimant le remboursement se rapportant à ce moyen de transport, sans justifier sa décision, les juges du fond n'ont pas répondu à la question qui se posait, et ont ignoré la jurisprudence du Conseil d'Etat ; et alors encore que premièrement selon l'article R. 516-36 du Code du travail "les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements", et que l'article R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.386

Cour de cassation

'exercer une voie de recours, et non au seul débiteur, en laissant ce dernier juge d'exercer ou non un appel contre cette décision ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur le jugement du 22 novembre 1990 pour fixer la créance salariale de Mme Y... et a violé les articles 32, 33, 129, 137 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles R. 516-41, 372 et 690 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'en second lieu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en effet, la cession des fonds de commerce de Mme Y... à la société La Roumade ayant été annulée, il y a eu transfert du contrat de travail dans le patrimoine de la liquidation judiciaire de Mme Y...

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