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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.783

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/1977
Numéro d'affaire
76-40.783

Résumé

L'inobservation des dispositions de l'article R 516-41 du Code du travail prescrivant qu'en cas de partage des voix, l'affaire serait renvoyée à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur et devant être tenue dans le mois du renvoi, n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 516-41 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE ET DEFAUT DE MOTIF :ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'AVAIT PU SE DEPARTAGER LE 9 FEVRIER 1976, D'AVOIR RENVOYE LA CAUSE A UNE AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE D'INSTANCE, LAQUELLE N'A ETE TENUE QUE LE 14 MAI, ALORS QUE L'AUDIENCE PRESIDEE PAR LE JUGE DEPARTITEUR DOIT ETRE TENUE DANS LE MOIS DU RENVOI ; MAIS ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DE CETTE DISPOSITION N'EST PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DE LA DECISION INTERVENUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 DE L'AVENANT OUVRIER DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DE LA CORREZE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 1101 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1134 ET 1184 DU MEME CODE, MANQU…