Code du travail

Article R. 4624-45 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées87
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-45

87 décisions
85

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 3 octobre 2019, 17/06153

Cour d'appel

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2019, Mme [L] demande à la cour de : - dire irrecevable et à tout le moins mal fondée la société Établissements Doitrand en son appel et en ses demandes, À titre principal, - juger irrecevables les demandes de la société Établissements Doitrand, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4624-45 et de l'alinéa 1 de l'article L. 4627-4 du code du travail, À titre subsidiaire, - constater le non respect par la société Établissements Doitrand des dispositions de l'article L.

86

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/01607

Cour d'appel

dit infondées les demandes reconventionnelles de ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL relatives à * l'indemnité au titre de la procédure abusive * l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Monsieur [R] [V] a relevé appel de la décision le 25 janvier 2019. Suivant ses conclusions en date du 18 mars 2019, Monsieur [R] [V] demande à la cour au visa des articles L 4624-7, R 4624-45 du code du travail, 665 et 667 du code de procédure civile de : INFIRMER l'Ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles en la forme des référés en ce qu'elle a déclarées irrecevables les demandes de Monsieur [V] EN CONSÉQUENCE '« DIRE Monsieur [V] bien fondé et recevable dans son action. '« ANNULER l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2018.

Condamnation : 500 €Inaptitude / reclassement+4
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87

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 juillet 2018, 17/05945

Cour d'appel

de prud'hommes ; Considérant que Mme Y... estime au contraire que sa demande est recevable dès lors que, contrairement aux dispositions applicables, l'avis médical litigieux ne comportait pas les modalités et délais de recours ; qu'elle affirme en conséquence que le délai de 15 jours ne lui était pas opposable; Considérant qu'il résulte de l'article R.4624-45 du code du travail issu du décret n°2016-1908 du 27décembre 2016 qu'à compter du 1er janvier 2017, la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail doit être portée devant la formation des référés du conseil de prud'hommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis ; Considérant que l'article R.4624-45 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise que les délais et modalités de recours doivent être…

Condamnation : 500 €Licenciement+7
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