Code du travail

Article R. 4624-43 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-43

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-22.321

Cour de cassation

L'article L. 4624-7, I et II, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 et que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. L'article R.

2

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 11 octobre 2022, 22/00272

Cour d'appel

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.'. Aux termes des dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail : 'En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.'. Le médecin du travail, dont le rôle est préventif, conseille l'employeur et assure la surveillance médicale des salariés en toute indépendance, sous le contrôle technique du médecin inspecteur du travail.

LicenciementNullité du licenciement+14
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 20-12.805

Cour de cassation

Mme W... ; que pour être totalement complet, il importe sur ce dernier point de rappeler également les dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail précisant qu'« En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R.

4

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2019, 19/03062

Cour d'appel

soutient Mme [J]. Pour être totalement complet, il importe sur ce dernier point de rappeler également les dispositions de l'article R. 4624-45-2 du code du travail précisant qu':'En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin-inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent'. Les irrégularités affectant le déroulement des mesures d'instruction dont les opérations d'expertise sont sanctionnées par l'article 175 du code de procédure civile, texte de portée générale, qui renvoie aux règles et principes régissant 'la nullité des actes de procédure'. En l'espèce, M.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+6
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