Code du travail

Article R. 452-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 452-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-18.563

Cour de cassation

[S] de présenter des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail dont il avait déjà saisi la Cour d'appel de Chambéry, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénonciation du solde de tout compte ne constituait pas un fait nouveau qui justifiait de déroger à la règle de l'unicité d'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 452-6, alinéa 2, du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de deux demandes ayant le même objet ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux deux arrêts du 15 janvier 2013 et du 22 avril 2014 par lesquels la Cour d'appel de Chambéry s'était déjà prononcée sur les demandes indemnitaires de M. [S], quand la demande de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654

Cour de cassation

; que cette communication ne saurait donc constituer la cause du nouveau litige pas plus que le fondement des prétentions nouvelles de la salariée ; qu'en confondant le fondement des prétentions avec la communication des documents permettant d'établir la preuve de leur bien fondé, communication qui a eu lieu au cours de l'instance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.644

Cour de cassation

établi, n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inutiles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise le jugement du 6 mars 2006 : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées devant le conseil des prud'hommes de Thiers alors, selon le moyen, que l'article R. 452-6 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'.

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